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03/06/1998 | FRANCE | N°96-15732

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 03 juin 1998, 96-15732


Attendu que MM. X..., Y... du Tilly, Popineau et Z..., exerçant la profession d'avocat au sein d'une association, ont, à la suite du retrait de M. Z... de l'association à compter du 1er janvier 1992, décidé de soumettre les conséquences de ce retrait à l'arbitrage du Bâtonnier ; qu'un compromis a été signé à cet effet le 3 décembre 1992, un ancien Bâtonnier étant désigné en qualité d'amiable compositeur, les parties renonçant à l'appel et à voir trancher leur litige au fond en cas d'annulation de la sentence ;

Sur le premier moyen du pourvoi principal de M. Z..., pr

is en ses deux branches :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir ...

Attendu que MM. X..., Y... du Tilly, Popineau et Z..., exerçant la profession d'avocat au sein d'une association, ont, à la suite du retrait de M. Z... de l'association à compter du 1er janvier 1992, décidé de soumettre les conséquences de ce retrait à l'arbitrage du Bâtonnier ; qu'un compromis a été signé à cet effet le 3 décembre 1992, un ancien Bâtonnier étant désigné en qualité d'amiable compositeur, les parties renonçant à l'appel et à voir trancher leur litige au fond en cas d'annulation de la sentence ;

Sur le premier moyen du pourvoi principal de M. Z..., pris en ses deux branches :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir refusé d'annuler la sentence rendue par l'arbitre pour avoir dénié tout droit à M. Z... au titre des soldes débiteurs des comptes courants de MM. Y... du Tilly et Popineau dans l'association d'avocats dont ils étaient tous trois membres jusqu'au 31 décembre 1991, tout en mettant à sa charge une dette de 194 554 francs correspondant à sa quote-part dans le solde créditeur du compte courant du quatrième associé, M. X..., alors, selon le moyen, qu'une association d'avocats s'analyse en une société créée de fait et qu'en jugeant que l'association d'avocats n'est pas soumise à la règle d'ordre public de l'article 1832 du Code civil, la cour d'appel a violé les articles 1832, 1871 et 1873 du Code civil ; alors que, d'autre part, en se bornant à répondre aux conclusions de M. Z..., soutenant qu'aucun des trois motifs retenus par l'arbitre n'était pertinent, que ces motifs s'ajoutent les uns aux autres et s'articulent entre eux, sans dire en quoi ils étaient aptes à expliquer sa décision, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1484-5, 1480, et 1471, alinéa 2, combinés du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu, d'une part, que le contrôle de la cour d'appel, saisie d'un recours en annulation, n'avait pas à porter sur la qualification donnée par l'arbitre à la convention liant les parties, dès lors que, comme dans l'espèce, la qualification d'association, expressément envisagée par l'article 7 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, ne saurait heurter l'ordre public ;

Et attendu, d'autre part, qu'en sa seconde branche, le moyen qui, sous le couvert d'une critique de la motivation de la sentence arbitrale rendue en dernier ressort, tend à remettre en question le fond du litige, est étranger aux cas d'annulation limitativement énumérés à l'article 1484 du nouveau Code de procédure civile ;

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;

Sur le deuxième moyen du pourvoi principal : (sans intérêt) ;

Sur le troisième moyen : (sans intérêt) ;

Mais, sur le moyen unique du pourvoi incident :

Vu l'article 1484-4o, du nouveau Code de procédure civile, ensemble les articles 1484-5o et 1471 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que, pour annuler la sentence des chefs relatifs au partage des honoraires, au solde du compte bancaire et à la clientèle, la cour d'appel retient qu'en fondant partiellement sa décision sur une jurisprudence dont il était l'auteur sans la communiquer aux parties ni leur permettre de la discuter contradictoirement, l'arbitre a violé le principe de la contradiction ;

Qu'en se déterminant ainsi, alors que l'arbitre a motivé sa décision par la tradition, dans la profession d'avocat, selon laquelle seuls doivent être pris en considération, sauf réserve expresse des parties, les honoraires encaissés faisant l'objet de la déclaration fiscale annuelle, motif pris des usages qui se suffisait à lui-même, la référence à la jurisprudence étant surabondante, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, et a ainsi violé les articles précités ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a annulé la sentence dans ses dispositions relatives au partage des honoraires, au solde du compte bancaire, et à la clientèle, l'arrêt rendu le 28 mars 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles.


Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

1° ARBITRAGE - Sentence - Recours en annulation - Cas - Article 1484 - 6° du nouveau Code de procédure civile - Annulation de la sentence - Condition.

1° ARBITRAGE - Sentence - Recours en annulation - Cas - Article 1484 - 6° du nouveau Code de procédure civile - Contrôle du juge.

1° Le contrôle de la cour d'appel saisie d'un recours en annulation d'une sentence arbitrale relative aux conséquences du retrait d'un membre d'une association d'avocat n'a pas à porter sur la qualification donnée par l'arbitre à la convention liant les parties, dès lors que, comme en l'espèce, la qualification d'association, expressément envisagée par l'article 7 de la loi du 31 décembre 1971, ne saurait heurter l'ordre public.

2° ARBITRAGE - Sentence - Nullité - Violation du principe de la contradiction - Décision fondée sur une tradition applicable à la profession considérée (non).

2° Viole l'article 1484.4o du nouveau Code de procédure civile, ensemble les articles 1484.5o et 1471 du même Code, une cour d'appel qui, pour annuler la sentence arbitrale, relative aux conséquences du retrait d'un membre d'une association d'avocats, des chefs relatifs aux honoraires, au solde du compte bancaire et à la clientèle retient qu'en fondant partiellement sa décision sur une jurisprudence dont il était l'auteur sans la communiquer aux parties, ni leur permettre de la discuter contradictoirement, l'arbitre a violé le principe de la contradiction, alors que l'arbitre a motivé sa décision par la tradition, dans la profession d'avocat, selon laquelle seuls doivent être pris en considération, sauf réserve expresse des parties, les honoraires encaissés faisant l'objet de la déclaration fiscale annuelle, motif pris des usages qui se suffisait à lui-même, la référence à la jurisprudence étant surabondante.


Références :

1° :
2° :
Loi 71-1130 du 31 décembre 1971 art. 7
Nouveau Code de procédure civile 1484, 4, 1484, 5, 1471, 1484, 6

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 28 mars 1996

A RAPPROCHER : (1°). Chambre civile 2, 1991-02-20, Bulletin 1991, II, n° 57, p. 30 (rejet). A RAPPROCHER : (2°). Chambre civile 2, 1994-11-02, Bulletin 1994, , II, n° 216, p. 125 (cassation partielle), et les arrêts cités.


Publications
Proposition de citation: Cass. Civ. 1re, 03 jui. 1998, pourvoi n°96-15732, Bull. civ. 1998 I N° 188 p. 129
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1998 I N° 188 p. 129
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Composition du Tribunal
Président : Président : M. Lemontey .
Avocat général : Avocat général : M. Roehrich.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Chartier.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Delaporte et Briard, Mme Baraduc-Bénabent.

Origine de la décision
Formation : Chambre civile 1
Date de la décision : 03/06/1998
Date de l'import : 14/10/2011

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 96-15732
Numéro NOR : JURITEXT000007040590 ?
Numéro d'affaire : 96-15732
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;1998-06-03;96.15732 ?
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