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03/06/1998 | FRANCE | N°96-12387

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 03 juin 1998, 96-12387


Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu que Mme X... reproche à l'arrêt attaqué (Versailles, 15 décembre 1995) d'avoir refusé de lui accorder le bénéfice de la suspension des poursuites qu'elle demandait en sa qualité de rapatrié ayant déposé une demande de prêt de consolidation,

ALORS, D'UNE PART, qu'en retenant qu'une décision définitive était nécessairement intervenue sur cette demande, bien que l'existence et le sens d'une telle décision n'eussent pas été établis, la cour d'appel se serait fondée sur un motif hypothétique ;

ALORS,

D'AUTRE PART, qu'en relevant que Mme X... n'apportait pas la preuve que sa demande de ...

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu que Mme X... reproche à l'arrêt attaqué (Versailles, 15 décembre 1995) d'avoir refusé de lui accorder le bénéfice de la suspension des poursuites qu'elle demandait en sa qualité de rapatrié ayant déposé une demande de prêt de consolidation,

ALORS, D'UNE PART, qu'en retenant qu'une décision définitive était nécessairement intervenue sur cette demande, bien que l'existence et le sens d'une telle décision n'eussent pas été établis, la cour d'appel se serait fondée sur un motif hypothétique ;

ALORS, D'AUTRE PART, qu'en relevant que Mme X... n'apportait pas la preuve que sa demande de prêt avait fait l'objet d'une décision, la cour d'appel aurait inversé la charge de la preuve ;

Mais attendu que l'article 37 de la loi n° 91-1406 du 31 décembre 1991 a subordonné le bénéfice de la suspension des poursuites prévue par l'article 67 de la loi n° 89-18 du 13 janvier 1989, à la condition que la demande de prêt de consolidation n'ait pas fait l'objet d'une décision définitive ; qu'il appartient au rapatrié qui invoque le bénéfice de cette suspension d'établir que cette condition est remplie ; que dès lors, c'est sans inverser la charge de la preuve que la cour d'appel, pour refuser à Mme X... le bénéfice de la suspension des poursuites, s'est fondée sur le fait que celle-ci ne justifiait pas que sa demande de prêt de consolidation n'avait pas encore fait l'objet d'une décision définitive ; que la seconde branche du moyen n'est donc pas fondée et que la première est sans portée ; que, dès lors, le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 96-12387
Date de la décision : 03/06/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

RAPATRIE - Mesures de protection juridique - Suspension provisoire des poursuites (loi du 13 janvier 1989) - Conditions - Absence de décision définitive sur la demande de prêt de consolidation - Preuve - Charge - Rapatrié demandeur .

PREUVE (règles générales) - Charge - Applications diverses - Rapatrié - Suspension des poursuites - Conditions - Absence de décision définitive sur la demande de prêt de consolidation

La suspension des poursuites prévue au bénéfice des rapatriés par l'article 67 de la loi du 13 janvier 1989, est subordonnée à la condition que la demande de prêt de consolidation n'ait pas fait l'objet d'une décision définitive, et il appartient au rapatrié qui invoque le bénéfice de cette suspension d'établir que cette condition est remplie.


Références :

Loi 89-18 du 13 janvier 1989 art. 67

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 15 décembre 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 03 jui. 1998, pourvoi n°96-12387, Bull. civ. 1998 I N° 197 p. 135
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1998 I N° 197 p. 135

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Lemontey .
Avocat général : Avocat général : M. Roehrich.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Savatier.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, M. Choucroy.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.12387
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