Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu que Mme X... reproche à l'arrêt attaqué (Versailles, 15 décembre 1995) d'avoir refusé de lui accorder le bénéfice de la suspension des poursuites qu'elle demandait en sa qualité de rapatrié ayant déposé une demande de prêt de consolidation,
ALORS, D'UNE PART, qu'en retenant qu'une décision définitive était nécessairement intervenue sur cette demande, bien que l'existence et le sens d'une telle décision n'eussent pas été établis, la cour d'appel se serait fondée sur un motif hypothétique ;
ALORS, D'AUTRE PART, qu'en relevant que Mme X... n'apportait pas la preuve que sa demande de prêt avait fait l'objet d'une décision, la cour d'appel aurait inversé la charge de la preuve ;
Mais attendu que l'article 37 de la loi n° 91-1406 du 31 décembre 1991 a subordonné le bénéfice de la suspension des poursuites prévue par l'article 67 de la loi n° 89-18 du 13 janvier 1989, à la condition que la demande de prêt de consolidation n'ait pas fait l'objet d'une décision définitive ; qu'il appartient au rapatrié qui invoque le bénéfice de cette suspension d'établir que cette condition est remplie ; que dès lors, c'est sans inverser la charge de la preuve que la cour d'appel, pour refuser à Mme X... le bénéfice de la suspension des poursuites, s'est fondée sur le fait que celle-ci ne justifiait pas que sa demande de prêt de consolidation n'avait pas encore fait l'objet d'une décision définitive ; que la seconde branche du moyen n'est donc pas fondée et que la première est sans portée ; que, dès lors, le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.