Sur le premier moyen :
Vu l'article 488, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que pour condamner Mlle X.... à verser une provision à Mme veuve Incannella, à la suite d'une collision qui, survenue entre M. Incannella, motocycliste, et Mlle X..., piéton, avait causé le décès de M. Incannella, l'arrêt confirmatif attaqué, rendu en référé le 19 octobre 1995, retient qu'il n'est pas sérieusement contestable que Mlle X... ait porté une part importante de responsabilité dans l'accident ;
Attendu que, par jugement du 15 novembre 1995, un juge des enfants a relaxé Mlle X... des fins de la poursuite pour homicide involontaire dont elle était l'objet et a débouté les parties civiles, dont Mme veuve Incannella, de leurs demandes en dommages-intérêts, en retenant, sur le fondement des articles 1382 et 1383 du Code civil, qu'aucune faute d'imprudence ne peut être reprochée avec certitude à Mlle X... ; que des arrêts (Metz, 4 mars et 1er juillet 1996), non frappés d'un pourvoi en cassation, ont rejeté les appels dirigés contre ce jugement qui est devenu irrévocable ;
Attendu qu'en raison de l'autorité de chose jugée attachée au jugement qui a statué sur le fond du litige, l'arrêt attaqué, en tant qu'il s'est fondé sur une faute de Mlle X..., doit être annulé, sans qu'il y ait lieu à renvoi ;
Vu l'article 627 du nouveau Code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 octobre 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Metz ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Déboute Mme Incannella de sa demande de provision.