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27/05/1998 | FRANCE | N°95-22066

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 27 mai 1998, 95-22066


Sur le premier moyen :

Vu l'article 488, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que pour condamner Mlle X.... à verser une provision à Mme veuve Incannella, à la suite d'une collision qui, survenue entre M. Incannella, motocycliste, et Mlle X..., piéton, avait causé le décès de M. Incannella, l'arrêt confirmatif attaqué, rendu en référé le 19 octobre 1995, retient qu'il n'est pas sérieusement contestable que Mlle X... ait porté une part importante de responsabilité dans l'accident ;

Attendu que, par jugement du 15 novembre 1995, un juge

des enfants a relaxé Mlle X... des fins de la poursuite pour homicide involontaire...

Sur le premier moyen :

Vu l'article 488, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que pour condamner Mlle X.... à verser une provision à Mme veuve Incannella, à la suite d'une collision qui, survenue entre M. Incannella, motocycliste, et Mlle X..., piéton, avait causé le décès de M. Incannella, l'arrêt confirmatif attaqué, rendu en référé le 19 octobre 1995, retient qu'il n'est pas sérieusement contestable que Mlle X... ait porté une part importante de responsabilité dans l'accident ;

Attendu que, par jugement du 15 novembre 1995, un juge des enfants a relaxé Mlle X... des fins de la poursuite pour homicide involontaire dont elle était l'objet et a débouté les parties civiles, dont Mme veuve Incannella, de leurs demandes en dommages-intérêts, en retenant, sur le fondement des articles 1382 et 1383 du Code civil, qu'aucune faute d'imprudence ne peut être reprochée avec certitude à Mlle X... ; que des arrêts (Metz, 4 mars et 1er juillet 1996), non frappés d'un pourvoi en cassation, ont rejeté les appels dirigés contre ce jugement qui est devenu irrévocable ;

Attendu qu'en raison de l'autorité de chose jugée attachée au jugement qui a statué sur le fond du litige, l'arrêt attaqué, en tant qu'il s'est fondé sur une faute de Mlle X..., doit être annulé, sans qu'il y ait lieu à renvoi ;

Vu l'article 627 du nouveau Code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :

ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 octobre 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Metz ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Déboute Mme Incannella de sa demande de provision.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 95-22066
Date de la décision : 27/05/1998
Sens de l'arrêt : Annulation sans renvoi
Type d'affaire : Civile

Analyses

CHOSE JUGEE - Autorité du pénal - Infractions diverses - Homicide ou blessures involontaires - Relaxe - Portée - Accident de la circulation - Indemnisation .

CHOSE JUGEE - Autorité du pénal - Relaxe - Relaxe fondée sur l'absence de faute d'imprudence - Impossibilité pour le juge civil de qualifier les mêmes faits fautifs

CHOSE JUGEE - Autorité du pénal - Etendue - Relaxe - Accident de la circulation - Faute d'un piéton

REFERE - Provision - Attribution - Chose jugée - Autorité du pénal

En l'état de l'autorité de la chose jugée attachée à un jugement pénal, devenu irrévocable, qui, statuant sur l'action publique, relaxe un piéton poursuivi pour homicide involontaire lors d'une collision avec un motocycliste et déboute les parties civiles de leur demande de réparation fondée sur les articles 1382 et 1383 du Code civil, encourt l'annulation l'arrêt rendu en référé qui, sur le fondement d'une faute commise par le piéton, accorde une provision à l'un des ayants droit de la victime.


Références :

Code civil 1382, 1383
nouveau Code de procédure civile 488 al. 1, 627

Décision attaquée : Cour d'appel de Metz, 19 octobre 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 27 mai. 1998, pourvoi n°95-22066, Bull. civ. 1998 II N° 164 p. 97
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1998 II N° 164 p. 97

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Zakine .
Avocat général : Avocat général : M. Tatu.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. de Givry.
Avocat(s) : Avocats : MM. Garaud, Hennuyer.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:95.22066
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