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27/05/1998 | FRANCE | N°95-16844

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 27 mai 1998, 95-16844


Sur le moyen unique du pourvoi qui est recevable :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 23 mars 1995), qu'à la suite de difficultés liées à l'application d'un protocole de coopération conclu dans le domaine de la domotique entre M. X... et la société Maec, les parties ont eu recours à une procédure d'arbitrage ; que les sociétés Maec et Domoticom ont formé un recours en annulation contre la sentence rendue par le tribunal arbitral ; qu'à l'appui de ce recours, elles ont notamment exposé que l'arbitre désigné par M. X... était cotitulaire avec celui-ci d'un brevet da

ns le domaine de la domotique et était associé avec lui dans une société...

Sur le moyen unique du pourvoi qui est recevable :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 23 mars 1995), qu'à la suite de difficultés liées à l'application d'un protocole de coopération conclu dans le domaine de la domotique entre M. X... et la société Maec, les parties ont eu recours à une procédure d'arbitrage ; que les sociétés Maec et Domoticom ont formé un recours en annulation contre la sentence rendue par le tribunal arbitral ; qu'à l'appui de ce recours, elles ont notamment exposé que l'arbitre désigné par M. X... était cotitulaire avec celui-ci d'un brevet dans le domaine de la domotique et était associé avec lui dans une société dont l'objet était l'exploitation de brevets dans le même secteur d'activité, et qu'à défaut pour cet arbitre d'avoir respecté l'obligation d'information prévue à l'article 1452, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, la sentence devait être annulée, sur le fondement de la violation de l'ordre public ; que l'arrêt attaqué a annulé la sentence, a dit la cour d'appel tenue de statuer sur le fond du litige et a renvoyé l'affaire à la mise en état ;

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir annulé la sentence arbitrale, alors, selon le moyen, que, d'une part, en l'absence de convention particulière, l'obligation de déclaration imposée à l'arbitre par l'article 1452, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile implique que cette déclaration porte sur des faits constitutifs de l'un des cas de récusation visés à l'article 341 du même Code, si bien qu'en annulant la sentence en raison du défaut de déclaration par l'arbitre de faits n'entrant pas dans l'un des cas limitativement énumérés par l'article 341 du nouveau Code de procédure civile, la cour d'appel a violé les textes précités ainsi que l'article 1484 du même Code ; alors que, d'autre part, il incombe à la partie qui demande l'annulation d'une sentence arbitrale d'apporter la preuve des faits qu'elle allègue à l'appui de son recours, si bien qu'en faisant peser sur M. X... la charge de prouver la cessation d'activité de la société civile constituée avec l'arbitre et la connaissance antérieure par les requérantes des faits qu'elles alléguaient à l'appui de leur recours, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve, violant ainsi les articles 1315 du Code civil et 1484 du nouveau Code de procédure civile ; alors qu'enfin M. X... avait versé aux débats une attestation du centre des Impôts de Toulon Sud-Ouest relatant que la société Domoticom n'avait eu aucune activité et que ses associés avaient décidé sa dissolution le 31 décembre 1986, si bien qu'en n'expliquant pas pour quelle raison elle écartait ce document si ce n'est par l'affirmation d'ordre général qu'il était incomplet et insuffisant, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu qu'il résulte de l'arrêt et du dossier de la procédure que le défendeur au recours en annulation avait seulement soutenu que le moyen d'annulation invoqué par les sociétés n'entrait pas dans les cas d'annulation limitativement énumérés par l'article 1484 du nouveau Code de procédure civile ;

Et attendu que, sans renverser la charge de la preuve, la cour d'appel a souverainement apprécié, par une décision motivée, la valeur de l'élément de preuve qui était soumis à son examen ;

D'où il suit que le moyen est nouveau et irrecevable comme mélangé de fait et de droit dans sa première branche, et mal fondé pour le surplus ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 95-16844
Date de la décision : 27/05/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

CASSATION - Décisions susceptibles - Arbitrage - Recours en annulation - Annulation - Renvoi à la mise en état .

ARBITRAGE - Sentence - Recours en annulation - Annulation - Renvoi à la mise en état - Cassation - Pourvoi - Recevabilité

Est immédiatement recevable le pourvoi en cassation formé contre un arrêt qui, statuant sur un recours en annulation d'une sentence arbitrale, annule la sentence, dit la cour d'appel tenue de statuer sur le fond du litige et renvoie l'affaire à la mise en état.


Références :

nouveau Code de procédure civile 1484, 341

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 23 mars 1995

A RAPPROCHER : Chambre civile 2, 1995-10-25, Bulletin 1995, II, n° 251 (1), p. 146 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 27 mai. 1998, pourvoi n°95-16844, Bull. civ. 1998 II N° 163 p. 97
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1998 II N° 163 p. 97

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Zakine .
Avocat général : Avocat général : M. Tatu.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Buffet.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, M. Guinard.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:95.16844
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