La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

19/05/1998 | FRANCE | N°96-10198

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 19 mai 1998, 96-10198


Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 7 novembre 1995), qu'agissant en tant que mandataire à la liquidation judiciaire de la société Physiméca, M. Y... a poursuivi la vente, par voie de saisie immobilière, d'un terrain, appartenant à la société ; que, par jugement du 22 juin 1994, le bien a été adjugé à la société Nouvelle Physiméca ; que la société adjudicataire, placée par la suite en redressement, puis en liquidation judiciaires, n'ayant pas payé le prix, M. Y..., ès qualités, a poursuivi la revente du bien sur folle enchère ; qu'en qual

ité de mandataire à la liquidation judiciaire de la société adjudicataire, Mm...

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 7 novembre 1995), qu'agissant en tant que mandataire à la liquidation judiciaire de la société Physiméca, M. Y... a poursuivi la vente, par voie de saisie immobilière, d'un terrain, appartenant à la société ; que, par jugement du 22 juin 1994, le bien a été adjugé à la société Nouvelle Physiméca ; que la société adjudicataire, placée par la suite en redressement, puis en liquidation judiciaires, n'ayant pas payé le prix, M. Y..., ès qualités, a poursuivi la revente du bien sur folle enchère ; qu'en qualité de mandataire à la liquidation judiciaire de la société adjudicataire, Mme Du X... a contesté la recevabilité de cette procédure en invoquant la suspension des poursuites individuelles, en application de l'article 47 de la loi du 25 janvier 1985 ;

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli cette contestation, alors, selon le moyen, que dans la mesure où elle ne tend pas à faire supporter par le fol enchérisseur la différence de prix dont il est responsable, mais seulement à la remise en vente du bien, la procédure de folle enchère ne constitue que la poursuite de la procédure de réalisation des biens du saisi et n'est donc pas affectée par la suspension des poursuites individuelles contre l'adjudicataire résultant de sa mise en redressement ou en liquidation judiciaire ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les articles 733 et suivants de l'ancien Code de procédure civile et 47 de la loi du 25 janvier 1985 ;

Mais attendu qu'après avoir relevé qu'aux termes de l'article 1er du cahier des charges, l'adjudicataire devenait propriétaire du seul fait de l'adjudication, en sorte que la procédure de folle enchère tendait à la résolution de la première adjudication, l'arrêt énonce exactement que les dispositions de l'article 47 de la loi du 25 janvier 1985 étaient applicables ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 96-10198
Date de la décision : 19/05/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

ADJUDICATION - Saisie immobilière - Jugement d'adjudication - Débiteur en état de règlement judiciaire - Folle enchère - Portée .

ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 25 janvier 1985) - Redressement et liquidation judiciaires - Effets - Adjudication - Saisie immobilière - Folle enchère

Dès lors qu'un arrêt a relevé qu'aux termes de l'article 1er du cahier des charges l'adjudicataire d'un bien immobilier en devenait propriétaire du seul fait de l'adjudication, en sorte que la procédure de la folle enchère tendait à la résolution de la première adjudication, une cour d'appel énonce exactement que les dispositions de l'article 47 de la loi du 25 janvier 1985 étaient applicables.


Références :

Loi 85-98 du 25 janvier 1985 art. 47

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 07 novembre 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 19 mai. 1998, pourvoi n°96-10198, Bull. civ. 1998 II N° 154 p. 91
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1998 II N° 154 p. 91

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Zakine .
Avocat général : Avocat général : M. Tatu.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Séné.
Avocat(s) : Avocats : M. Bertrand, la SCP Célice, Blancpain et Soltner.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.10198
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award