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19/05/1998 | FRANCE | N°93-18767

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 19 mai 1998, 93-18767


Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 8 juin 1993), que la société Rond Point des pistes (la société Rond Point) a donné à bail à la société Sogestour divers locaux ; qu'un accord ayant été réalisé par un échange de correspondances des 21 et 28 août 1987, un acte sous seing privé est intervenu le 21 octobre 1987 ; que la société Rond Point a été mise en liquidation judiciaire par un jugement du 10 mars 1989 et qu'ultérieurement le Tribunal a fait remonter au 7 septembre 1987 la date de cessation des paiements ; que M. X..., ès qualités de mandataire à la liquid

ation judiciaire de la société Rond Point a demandé la nullité du bail ; ...

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 8 juin 1993), que la société Rond Point des pistes (la société Rond Point) a donné à bail à la société Sogestour divers locaux ; qu'un accord ayant été réalisé par un échange de correspondances des 21 et 28 août 1987, un acte sous seing privé est intervenu le 21 octobre 1987 ; que la société Rond Point a été mise en liquidation judiciaire par un jugement du 10 mars 1989 et qu'ultérieurement le Tribunal a fait remonter au 7 septembre 1987 la date de cessation des paiements ; que M. X..., ès qualités de mandataire à la liquidation judiciaire de la société Rond Point a demandé la nullité du bail ; que la mise en vente des lieux loués a été ordonnée par le juge-commissaire, le 5 septembre 1989, et que cette ordonnance valant commandement de saisie a été publiée le 22 septembre 1989 ; que le Tribunal a déclaré le bail nul et inopposable à la liquidation judiciaire ;

Sur le moyen unique, pris en ses deuxième et troisième branches :

(sans intérêt) ;

Sur le moyen unique, pris en ses première et quatrième branches :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir statué comme il l'a fait, alors, selon le moyen, que, d'une part, l'article 1328 du Code civil relatif à la date certaine est inapplicable en matière commerciale ; que le bail immobilier consenti par la société Rond Point à la société Sogestour ayant le caractère d'un acte de commerce, les dispositions de l'article 684 du Code de procédure civile selon lequel les baux qui n'ont pas acquis date certaine avant le commandement peuvent être annulés si les créanciers le demandent, étaient inapplicables ; qu'en déclarant ce bail nul et inopposable à la liquidation judiciaire de la société Rond Point, la cour d'appel a violé par refus d'application l'article 109 du Code de commerce ; que, du même coup, elle a violé par fausse application l'article 1328 du Code civil et par voie de conséquence l'article 684 du Code de procédure civile ; alors, d'autre part, que les actes sous seing privé ont date certaine du jour de la mort de celui ou l'un de ceux qui les ont souscrit ; que la société prend fin par l'effet du jugement ordonnant sa liquidation judiciaire ; qu'ainsi, après avoir constaté que la société Rond Point avait été mise en liquidation judiciaire le 10 mars 1989 et que l'ordonnance du juge-commissaire, valant commandement de saisie, avait été rendue le 5 septembre 1989 et publiée le 22 décembre 1989, la cour d'appel devait en déduire que le bail avait acquis date certaine avant le commandement ; qu'en déclarant nul le bail litigieux, elle a violé les articles 1328 et 1844-7.7° du Code civil, ensemble l'article 684 du Code de procédure civile ;

Mais attendu que n'opérant aucune distinction selon la nature des baux, l'article 684 du Code de procédure civile est applicable aux baux commerciaux ; que dès lors, en relevant que le bail litigieux dont la nature commerciale n'était pas discutée n'avait pas acquis date certaine avant l'ordonnance du juge-commissaire valant commandement de saisie, la cour d'appel qui a appliqué ledit article n'a pas encouru les griefs du moyen ;

Et attendu que la société Sogestour n'a pas soutenu en cause d'appel que le bail commercial avait acquis date certaine à la date à laquelle la société bailleresse avait été mise en liquidation judiciaire ; que, nouveau mélangé de fait et de droit, le moyen est irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 93-18767
Date de la décision : 19/05/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

SAISIE IMMOBILIERE - Commandement - Effets - Baux - Baux n'ayant pas date certaine lors du commandement - Nullité - Bail commercial .

L'article 684 du Code de procédure civile en n'opérant aucune distinction selon la nature des baux, est applicable aux baux commerciaux.


Références :

Code de procédure civile 684

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 08 juin 1993


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 19 mai. 1998, pourvoi n°93-18767, Bull. civ. 1998 II N° 160 p. 94
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1998 II N° 160 p. 94

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Laplace, conseiller le plus ancien faisant fonction. .
Avocat général : Avocat général : M. Tatu.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Séné.
Avocat(s) : Avocats : M. Cossa, la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:93.18767
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