Sur les deux moyens, réunis :
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, qu'antérieurement à la nomination par les compagnies UAP Vie et UAP IARD de M. Alain X..., en qualité d'agent producteur, son père, M. Pierre X..., s'est, par acte sous seing privé du 12 mars 1982, porté caution solidaire envers ces compagnies de toutes les sommes en principal, intérêts et frais qui pourraient leur être dues par M. Alain X... et renoncer ainsi au bénéfice de discussion ; que ce cautionnement couvrait en outre les détournements de fonds encaissés au nom desdites compagnies ou remis par celles-ci à M. Alain X... pour l'exercice de ces fonctions ; qu'une décision pénale du 12 mai 1992, devenue irrévocable, a déclaré M. Alain X... coupable de détournements de fonds au préjudice de la compagnie UAP Vie et l'a condamné à payer à celle-ci une somme de 120 595,45 francs en principal ; qu'après mise en redressement judiciaire de M. Alain X..., la compagnie UAP Vie a déclaré sa créance au représentant des créanciers ; qu'elle a, par la suite, assigné M. Pierre X..., pris en sa qualité de caution, en paiement de la somme sus-indiquée ; que ce dernier a opposé la nullité de son engagement comme garantissant des dettes délictuelles ;
Attendu que M. Pierre X... fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Orléans, 26 mars 1996), de l'avoir condamné, alors, selon le premier moyen, que l'engagement d'une caution de couvrir les conséquences pécuniaires d'un délit futur est nul ; qu'en retenant qu'était valable le cautionnement litigieux en ce qu'il couvrait les détournements de fonds encaissés au nom des créanciers ou remis par eux au débiteur pour l'exercice de ses fonctions, la cour d'appel a violé les articles 2011 et 2012 du Code civil ; alors, selon le second moyen, qu'il ne peut y avoir de cautionnement que si l'obligation du débiteur principal est établie ; qu'en condamnant la caution, sans rechercher si la créance de la compagnie UAP Vie avait été admise au passif, dans la procédure de liquidation judiciaire suivie contre M. Alain X..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 2011 et 2036 du Code civil, ensemble les articles 50 et suivants de la loi du 25 janvier 1985 ;
Mais attendu, d'une part, que contrairement à l'affirmation du moyen, le cautionnement garantissant le paiement à la victime de créances nées d'un délit est licite ;
Attendu, d'autre part, que dans ses conclusions d'appel, M. Pierre X... s'est borné à soutenir que son engagement était nul, sans contester ni l'existence ni le montant de la créance dont la compagnie UAP Vie se prétendait titulaire envers M. Alain X... ; que le second grief est donc nouveau et mélangé de fait ;
D'où il suit qu'en aucune de ses branches, le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.