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05/05/1998 | FRANCE | N°96-14328

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 05 mai 1998, 96-14328


Sur le moyen unique :

Vu l'article 1134 du Code civil ;

Attendu que les tribunaux peuvent, quand une convention a été passée en vue de la révélation d'une succession en contrepartie d'honoraires, réduire ces derniers lorsque ceux-ci paraissent exagérés au regard du service rendu ;

Attendu que le 1er juin 1989, MM. X..., généalogistes, ont fait signer à Suzanne Z..., aux droits de qui se trouve M. Y..., son légataire universel, un contrat de révélation de succession et un mandat de représentation en vue du règlement de celle-ci, moyennant le versement d'une

quotité de l'actif devant lui revenir ; qu'ils lui ont révélé qu'elle était héri...

Sur le moyen unique :

Vu l'article 1134 du Code civil ;

Attendu que les tribunaux peuvent, quand une convention a été passée en vue de la révélation d'une succession en contrepartie d'honoraires, réduire ces derniers lorsque ceux-ci paraissent exagérés au regard du service rendu ;

Attendu que le 1er juin 1989, MM. X..., généalogistes, ont fait signer à Suzanne Z..., aux droits de qui se trouve M. Y..., son légataire universel, un contrat de révélation de succession et un mandat de représentation en vue du règlement de celle-ci, moyennant le versement d'une quotité de l'actif devant lui revenir ; qu'ils lui ont révélé qu'elle était héritière de sa cousine germaine ; que M. Y... a soutenu que le contrat était nul pour être dépourvu de cause et a demandé, à titre subsidiaire, que la rémunération de MM. X... soit réduite ; que l'arrêt attaqué a déclaré valable la convention ;

Attendu que, pour rejeter la demande de réduction des honoraires, la cour d'appel s'est bornée à retenir que le contrat prévoyait une rémunération forfaitaire, qui a été acceptée par Suzanne Z..., tandis que le mandat était gratuit ;

Attendu, cependant, que la cour d'appel ne pouvait déduire l'absence de pouvoir du juge pour réduire ces honoraires du seul fait que la rémunération prévue au contrat était forfaitaire ; qu'en statuant comme elle a fait, sans rechercher si les honoraires convenus n'étaient pas excessifs au regard du service rendu, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 janvier 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles.


Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

SUCCESSION - Généalogiste - Révélation d'une succession - Rémunération - Réduction des honoraires stipulés .

POUVOIRS DES JUGES - Applications diverses - Généalogiste - Honoraires - Montant - Fixation - Convention d'honoraires - Honoraires convenus initialement - Réduction - Conditions - Montant exagéré au regard du service rendu

Lorsqu'une convention a été passée en vue de la révélation d'une succession en contrepartie d'honoraires, les tribunaux peuvent réduire ces derniers lorsqu'ils paraissent exagérés au regard du service rendu.


Références :

Code civil 1134

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 12 janvier 1996

A RAPPROCHER : Chambre civile 1, 1960-11-03, Bulletin 1960, I, n° 471 (2), p. 386 (rejet)

arrêt cité ; Chambre civile 1, 1986-06-03, Bulletin 1986, I, n° 150, p. 151 (rejet) ; Chambre commerciale, 1993-03-02, Bulletin 1993, IV, n° 83, p. 57 (rejet) ; Chambre civile 1, 1998-03-03, Bulletin 1998, I, n° 85 (2), p. 57 (cassation partielle).


Publications
Proposition de citation: Cass. Civ. 1re, 05 mai. 1998, pourvoi n°96-14328, Bull. civ. 1998 I N° 168 p. 112
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1998 I N° 168 p. 112
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Composition du Tribunal
Président : Président : M. Lemontey .
Avocat général : Avocat général : M. Gaunet.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Savatier.
Avocat(s) : Avocats : M. Capron, la SCP Delaporte et Briard.

Origine de la décision
Formation : Chambre civile 1
Date de la décision : 05/05/1998
Date de l'import : 14/10/2011

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 96-14328
Numéro NOR : JURITEXT000007040918 ?
Numéro d'affaire : 96-14328
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;1998-05-05;96.14328 ?
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