Sur le deuxième moyen :
Vu les articles 5 et 6 de la loi du 1er juillet 1901 et les articles 2012, 2015 et 1134 du Code civil ;
Attendu que pour condamner M. X... envers le Crédit industriel et commercial (CIC), l'arrêt attaqué a retenu qu'il s'est porté caution au titre du prêt consenti par cette banque à l'association APIFP ;
Attendu, cependant, que le prêt contracté au nom d'une association non déclarée et dépourvue, comme telle, de capacité juridique, n'engage que celui qui se dit son représentant ; que l'obligation de restituer les fonds est, dès lors, à la charge d'une partie distincte de la personne morale prévue tant par le contrat de prêt que par le cautionnement garantissant l'exécution de celui-ci ; que, le cautionnement ne pouvant fonder la condamnation de la caution à garantir la dette d'une personne autre que le débiteur prévu, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, et a ainsi violé les textes précités ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les premier et troisième moyens :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 mars 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles autrement composée.