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05/05/1998 | FRANCE | N°96-13610

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 05 mai 1998, 96-13610


Sur le deuxième moyen :

Vu les articles 5 et 6 de la loi du 1er juillet 1901 et les articles 2012, 2015 et 1134 du Code civil ;

Attendu que pour condamner M. X... envers le Crédit industriel et commercial (CIC), l'arrêt attaqué a retenu qu'il s'est porté caution au titre du prêt consenti par cette banque à l'association APIFP ;

Attendu, cependant, que le prêt contracté au nom d'une association non déclarée et dépourvue, comme telle, de capacité juridique, n'engage que celui qui se dit son représentant ; que l'obligation de restituer les fonds est, dès lors,

à la charge d'une partie distincte de la personne morale prévue tant par le cont...

Sur le deuxième moyen :

Vu les articles 5 et 6 de la loi du 1er juillet 1901 et les articles 2012, 2015 et 1134 du Code civil ;

Attendu que pour condamner M. X... envers le Crédit industriel et commercial (CIC), l'arrêt attaqué a retenu qu'il s'est porté caution au titre du prêt consenti par cette banque à l'association APIFP ;

Attendu, cependant, que le prêt contracté au nom d'une association non déclarée et dépourvue, comme telle, de capacité juridique, n'engage que celui qui se dit son représentant ; que l'obligation de restituer les fonds est, dès lors, à la charge d'une partie distincte de la personne morale prévue tant par le contrat de prêt que par le cautionnement garantissant l'exécution de celui-ci ; que, le cautionnement ne pouvant fonder la condamnation de la caution à garantir la dette d'une personne autre que le débiteur prévu, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, et a ainsi violé les textes précités ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les premier et troisième moyens :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 mars 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles autrement composée.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 96-13610
Date de la décision : 05/05/1998
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

CAUTIONNEMENT - Caution - Action des créanciers contre elle - Inopposabilité des exceptions purement personnelles à l'obligé - Engagement souscrit au nom d'une association non déclarée .

ASSOCIATION - Association non déclarée - Capacité juridique (non)

ASSOCIATION - Action en justice - Conditions - Qualité - Association non déclarée - Capacité juridique (non)

Le prêt contracté au nom d'une association non déclarée et dépourvue, comme telle, de capacité juridique, n'engageant que celui qui se dit son représentant, l'obligation de restituer les fonds est dès lors à la charge d'une partie distincte de la personne morale prévue tant par le contrat de prêt que par le cautionnement garantissant l'exécution de celui-ci, et le cautionnement ne peut fonder la condamnation de la caution à garantir la dette d'une personne autre que le débiteur prévu.


Références :

Code civil 2012, 2015, 1134
Loi du 01 juillet 1901 art. 5, art. 6

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 08 mars 1996

A RAPPROCHER : Chambre civile 1, 1987-10-20, Bulletin 1987, I, n° 269, p. 195 (cassation) ; Chambre civile 1, 1994-11-02, Bulletin 1994, I, n° 309, p. 225 (cassation)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 05 mai. 1998, pourvoi n°96-13610, Bull. civ. 1998 I N° 159 p. 107
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1998 I N° 159 p. 107

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Lemontey .
Avocat général : Avocat général : M. Gaunet.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Chartier.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Defrénois et Levis, M. Le Prado.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.13610
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