Joignant les pourvois nos 94-16.751, et 87-16.439, qui attaquent respectivement un arrêt de la cour d'appel de Versailles du 6 avril 1994 et un arrêt de la cour d'appel de Paris du 9 juin 1987 ;
Attendu que, sur une demande de M. X..., formée contre la société Soviale, à laquelle, à la suite d'un cambriolage, il reprochait un défaut de fonctionnement du système d'alarme qu'elle avait installé, la cour d'appel de Paris a, par un arrêt du 9 juin 1987, débouté M. X... ; que celui-ci a formé un pourvoi en cassation contre la société Soviale ; que cette décision a été cassée par un arrêt de la 1re chambre civile du 19 juin 1990, lequel, sur renvoi, a été déclaré non avenu par un arrêt de la cour d'appel de Versailles du 6 avril 1994 ;
Sur le moyen soulevé d'office, après avertissement donné aux parties, sur le pourvoi n° 94-16.751 :
Attendu qu'il résulte de l'arrêt et des productions que la société Soviale a été mise en règlement judiciaire par un jugement du tribunal de commerce de Nanterre du 17 juillet 1985 ; que, dès lors, en vertu de l'article 372 du nouveau Code de procédure civile dont l'application est préalable, l'arrêt du 19 juin 1990, rendu malgré l'interruption d'instance résultant de ce règlement judiciaire, est réputé non avenu ;
D'où il suit qu'il doit être statué à nouveau sur le pourvoi n° 87-16.439 ;
Et, sur le pourvoi n° 87-16.439 :
Attendu qu'en vertu du même article 372 du nouveau Code de procédure civile, ce pourvoi, formé contre la seule société Soviale, doit lui-même être déclaré non avenu ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi formé par M. X... contre l'arrêt de la cour d'appel de Versailles du 6 avril 1994 ;
DIT non avenu le pourvoi n° 87-16.439.