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05/05/1998 | FRANCE | N°87-16439;94-16751

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 05 mai 1998, 87-16439 et suivant


Joignant les pourvois nos 94-16.751, et 87-16.439, qui attaquent respectivement un arrêt de la cour d'appel de Versailles du 6 avril 1994 et un arrêt de la cour d'appel de Paris du 9 juin 1987 ;

Attendu que, sur une demande de M. X..., formée contre la société Soviale, à laquelle, à la suite d'un cambriolage, il reprochait un défaut de fonctionnement du système d'alarme qu'elle avait installé, la cour d'appel de Paris a, par un arrêt du 9 juin 1987, débouté M. X... ; que celui-ci a formé un pourvoi en cassation contre la société Soviale ; que cette décision a été cas

sée par un arrêt de la 1re chambre civile du 19 juin 1990, lequel, sur r...

Joignant les pourvois nos 94-16.751, et 87-16.439, qui attaquent respectivement un arrêt de la cour d'appel de Versailles du 6 avril 1994 et un arrêt de la cour d'appel de Paris du 9 juin 1987 ;

Attendu que, sur une demande de M. X..., formée contre la société Soviale, à laquelle, à la suite d'un cambriolage, il reprochait un défaut de fonctionnement du système d'alarme qu'elle avait installé, la cour d'appel de Paris a, par un arrêt du 9 juin 1987, débouté M. X... ; que celui-ci a formé un pourvoi en cassation contre la société Soviale ; que cette décision a été cassée par un arrêt de la 1re chambre civile du 19 juin 1990, lequel, sur renvoi, a été déclaré non avenu par un arrêt de la cour d'appel de Versailles du 6 avril 1994 ;

Sur le moyen soulevé d'office, après avertissement donné aux parties, sur le pourvoi n° 94-16.751 :

Attendu qu'il résulte de l'arrêt et des productions que la société Soviale a été mise en règlement judiciaire par un jugement du tribunal de commerce de Nanterre du 17 juillet 1985 ; que, dès lors, en vertu de l'article 372 du nouveau Code de procédure civile dont l'application est préalable, l'arrêt du 19 juin 1990, rendu malgré l'interruption d'instance résultant de ce règlement judiciaire, est réputé non avenu ;

D'où il suit qu'il doit être statué à nouveau sur le pourvoi n° 87-16.439 ;

Et, sur le pourvoi n° 87-16.439 :

Attendu qu'en vertu du même article 372 du nouveau Code de procédure civile, ce pourvoi, formé contre la seule société Soviale, doit lui-même être déclaré non avenu ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi formé par M. X... contre l'arrêt de la cour d'appel de Versailles du 6 avril 1994 ;

DIT non avenu le pourvoi n° 87-16.439.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 87-16439;94-16751
Date de la décision : 05/05/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

REGLEMENT JUDICIAIRE, LIQUIDATION DES BIENS (loi du 13 juillet 1967) - Créanciers du débiteur - Action individuelle - Suspension - Portée - Interruption de l'instance .

PROCEDURE CIVILE - Instance - Interruption - Règlement judiciaire - Effets - Jugement postérieur - Nullité

CASSATION - Pourvoi - Pourvoi déclaré non avenu - Pourvoi formé contre une seule partie mise en règlement judiciaire par une décision antérieure à l'arrêt attaqué

CASSATION - Arrêt - Arrêt non avenu - Partie à l'instance en cassation - Partie mise en règlement judiciaire par un jugement antérieur à l'arrêt de cassation

Dès lors qu'il résulte de l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation, et des productions que la société, partie à l'instance à l'encontre de qui la cassation a été obtenue, a été mise en règlement judiciaire par un jugement antérieur à l'arrêt de cassation, il s'ensuit que, en vertu de l'article 372 du nouveau Code de procédure civile dont l'application est préalable, l'arrêt rendu malgré l'interruption d'instance résultant du règlement judiciaire, est réputé non avenu, et il doit être statué à nouveau sur le pourvoi initial. Et, en vertu du même article 372 du nouveau Code de procédure civile, ce pourvoi formé contre la seule société doit lui-même être déclaré non avenu.


Références :

Loi 85-98 du 25 janvier 1985
nouveau Code de procédure civile 372

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 1994-04-06. Cour d'appel de Paris, 1987-06-09

A RAPPROCHER : Chambre commerciale, 1991-10-29, Bulletin 1991, IV, n° 319, p. 220 (non-lieu à statuer).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 05 mai. 1998, pourvoi n°87-16439;94-16751, Bull. civ. 1998 I N° 163 p. 107
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1998 I N° 163 p. 107

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Lemontey .
Avocat général : Avocat général : M. Gaunet.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Chartier.
Avocat(s) : Avocats : MM. Guinard, Copper-Royer.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:87.16439
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