Sur le troisième moyen :
Vu les articles R. 513-20 et R. 513-21 du Code du travail, ensemble l'article 31 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu, selon le jugement attaqué, que Mme X... a sollicité son inscription sur la liste des salariés établie par la société Payan et Bertrand (la société) en vue des élections prud'homales du 10 décembre 1997 ;
Attendu que, pour accueillir cette demande le jugement retient que la procédure de licenciement engagée à son encontre ayant été suspendue, c'est à tort que Mme X... n'a pas été retenue sur la liste des salariés de l'entreprise ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'aucune action n'était ouverte à Mme X... avant l'affichage de la liste électorale prévu par l'article R. 513-21 du Code du travail, le Tribunal a excédé ses pouvoirs ;
Et attendu qu'en application de l'article 627, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile, la cassation encourue n'implique pas qu'il soit à nouveau statué au fond ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres griefs du pourvoi :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 2 octobre 1997, entre les parties, par le tribunal d'instance de Grasse ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi.