Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le véhicule de M. X... a heurté un sanglier sur une autoroute et s'est rangé sur la bande d'arrêt d'urgence ; que celui conduit par M. Y..., dans lequel se trouvait son épouse, après avoir heurté à son tour l'animal, a percuté le véhicule de M. X... ; que la MACIF, assureur de M. Y..., l'ayant indemnisé, ainsi que sa femme, et subrogée dans leurs droits, a exercé un recours contre M. X... et son assureur, la Compagnie nationale suisse ;
Sur le moyen unique, en tant qu'il concerne le recours de la MACIF, subrogée dans les droits de M. Y... ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli ce recours au titre de l'indemnisation du préjudice matériel de M. Y..., alors, selon le moyen, que lorsqu'aucune faute n'est établie contre les conducteurs de véhicules terrestres à moteur impliqués dans un accident de la circulation, leur contribution à l'indemnisation des victimes se répartit entre eux par parts viriles ; qu'en condamnant les demandeurs à réparer entièrement le préjudice des " époux Y... ", sans avoir relevé de faute à l'encontre de " Mme X... ", l'arrêt attaqué a violé l'article 1384, alinéa 1er, du Code civil, ensemble l'article 1382 du même Code et les articles 1 à 6 de la loi du 5 juillet 1985 ;
Mais attendu que, la MACIF ayant indemnisé ce préjudice comme assureur de chose et étant subrogée dans les droits de M. Y... qui n'était tenu envers lui-même à supporter aucune contribution à l'indemnisation de son propre dommage, c'est à bon droit que la cour d'appel a accueilli la demande de ce chef ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le moyen unique, en tant qu'il concerne le recours de la MACIF sur l'indemnisation de Mme Y... ;
Vu l'article 1382 du Code civil, ensemble l'article 1251 du Code civil ;
Attendu que le conducteur d'un véhicule terrestre à moteur, impliqué dans un accident de la circulation et condamné à réparer les dommages causés à un tiers, ne peut exercer un recours contre un autre conducteur impliqué que sur le fondement de ces textes ; que la contribution à la dette a lieu en proportion des fautes respectives ; qu'en l'absence de faute prouvée à la charge des conducteurs impliqués la contribution se fait entre eux par parts égales ;
Attendu que l'arrêt accueille intégralement le recours de la MACIF pour l'indemnisation du préjudice corporel de Mme Y... sans retenir de faute contre M. X... ;
Qu'en statuant ainsi la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement sur le recours relatif à l'indemnisation de Mme Y..., l'arrêt rendu le 7 mai 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée.