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29/04/1998 | FRANCE | N°96-17286

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 29 avril 1998, 96-17286


Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme Y... de Villeneuve a acheté en 1980 une propriété de 2 669 mètres carrés en nature de jardin avec maison d'habitation jouxtant la falaise de la Côte des Basques à Biarritz, propriété du domaine privé de la commune ; que, la falaise ayant commencé à s'effondrer à partir de 1982, la propriété se trouvant au bord de la falaise et menaçant de s'effondrer, Mme Y... de Villeneuve a assigné la commune en responsabilité, en exécution de travaux confortatifs et en indemnisation de son préjudice ;

Sur le premier moyen du pourvoi princi

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Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré la commune re...

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme Y... de Villeneuve a acheté en 1980 une propriété de 2 669 mètres carrés en nature de jardin avec maison d'habitation jouxtant la falaise de la Côte des Basques à Biarritz, propriété du domaine privé de la commune ; que, la falaise ayant commencé à s'effondrer à partir de 1982, la propriété se trouvant au bord de la falaise et menaçant de s'effondrer, Mme Y... de Villeneuve a assigné la commune en responsabilité, en exécution de travaux confortatifs et en indemnisation de son préjudice ;

Sur le premier moyen du pourvoi principal :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré la commune responsable des conséquences dommageables de l'effondrement de la falaise, alors, selon le moyen, qu'il résulte seulement des termes clairs et précis de la lettre du maire de Biarritz en date du 18 janvier 1980 que " des projets de protection de la falaise de la Côte des Basques étaient à l'étude " ; qu'en énonçant à partir de ce courrier que " la commune de Biarritz ne considère pas le phénomène comme inéluctable et insurmontable ", et qu'en conséquence, d'une part, les circonstances ne revêtent aucune des caractéristiques propres de la force majeure et, d'autre part, l'acquisition faite avec ces assurances ne saurait être constitutive d'une faute commise à l'égard de la commune elle-même, la cour d'appel en a dénaturé le sens et la portée, en violation de l'article 1134 du Code civil ; d'autre part, qu'il y a force majeure exonérant le gardien de la chose qui a été l'instrument du dommage de sa responsabilité toutes les fois que celui-ci n'a pu empêcher, éviter, ou résister à la réalisation et aux conséquences d'un événement, même prévu ; qu'en l'espèce, s'il résulte des constatations de l'arrêt que des projets de consolidation de la Côte des Basques ont été mis à l'étude, que la commune de Biarritz a manifesté sa volonté de protéger le site, et que des financements ont été obtenus, la cour d'appel n'a nullement constaté que des études avaient conclu à la faisabilité de travaux susceptibles de remédier avec succès aux dégradations de la zone de la falaise, en particulier à l'endroit où se situe la villa de Mme Champierre de Villeneuve, et empêcher ainsi la réalisation des désordres allégués par cette dernière, aucune solution précise et fiable au point d'être garantie par un assureur n'ayant jamais été versée aux débats par quiconque ; qu'ainsi, la cour d'appel n'a pas légalement écarté la force majeure invoquée en raison de l'irrésistibilité du phénomène et a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 1384, alinéa 1er, du Code civil ;

Mais attendu que l'arrêt retient que la lettre du 18 janvier 1980 témoignait que la commune ne considérait pas le phénomène comme inéluctable et insurmontable, qu'une délibération du conseil municipal faisait état de l'obtention par la commune des fonds nécessaires aux travaux, qu'un rapport réalisé en 1985 par le bureau de recherches géologiques et minières du ministère de l'Industrie préconisait les mesures propres à remédier aux effondrements, que de nombreux autres documents démontraient la volonté de la commune de préserver l'ensemble du site, et que les travaux à mettre en oeuvre étaient connus ;

Que, de ces constatations et énonciations, la cour d'appel, sans dénaturation et justifiant légalement sa décision, a pu déduire que les empêchements matériels, financiers et juridiques invoqués par la commune ne revêtaient aucune des caractéristiques propres à la force majeure ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen du pourvoi principal, le premier moyen, pris en sa seconde branche, et le deuxième et le troisième moyens du pourvoi incident, réunis :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir alloué à Mme Y... de Villeneuve une certaine somme en remboursement des travaux exécutés par elle sur son fonds au 30 décembre 1992 et une indemnité de 1 400 000 francs pour perte du terrain disparu, alors, selon le moyen, qu'en premier lieu, l'affaire ne doit être renvoyée à l'audience que lorsque l'état de l'instruction le permet ; qu'en l'espèce, la cour d'appel constate que la commune n'a pas conclu sur l'indemnité et estime néanmoins pouvoir statuer, sans même une mise en demeure ; qu'ainsi, l'arrêt a violé les articles 16, 779 et 910 du nouveau Code de procédure civile, qu'en deuxième lieu, il résulte des propres constatations de l'arrêt attaqué que les travaux, déjà exécutés à la demande de Mme Y... de Villeneuve, ont été interrompus en raison de leur illégalité, par un arrêté municipal faisant l'objet d'une contestation devant le juge administratif ; qu'en ne recherchant pas si les travaux, au remboursement desquels la commune de Biarritz a été condamnée, n'avaient pas été entrepris, en contrevenant aux règles d'urbanisme, ce qui excluait alors que la commune ait eu à en supporter la charge, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1384, alinéa 1er, du Code civil ; qu'en troisième lieu, il résulte également des propres constatations de l'arrêt attaqué que pour évaluer la valeur du mètre carré de terrain, la cour d'appel s'est essentiellement fondée sur un arrêt rendu le 7 septembre 1994, dans une instance opposant la ville de Biarritz aux consorts X..., allouant une indemnité de 1 500 francs le mètre carré pour la disparition pour les mêmes causes d'un terrain de situation comparable, en bordure de la Côte des Basques ; qu'en se référant ainsi à une autre procédure, encore pendante devant la Cour de Cassation, sans rechercher si le prix de 1 500 francs le mètre carré correspondait bien à l'évaluation d'un terrain de même nature juridique que celui de Mme Y... de Villeneuve, la cour d'appel a, de nouveau, privé sa décision de base légale au regard de l'article 1384, alinéa 1er, du Code civil ; qu'en quatrième lieu, en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, l'arrêt est entaché d'une contradiction de motifs, qu'en effet, dans un motif précédent, la cour d'appel avait relevé qu'un arrêt rendu le 7 septembre 1994 par la même cour d'appel dans une instance opposant la commune de Biarritz à une autre victime avait alloué à celle-ci une indemnité de 1 500 francs le mètre carré pour la disparition pour les mêmes causes d'un terrain de situation comparable en bordure de falaise de la Côte des Basques ; qu'en cinquième lieu, en violation de ce même texte, la cour d'appel n'a pas fourni les motifs pour lesquels elle retenait en l'espèce une valeur du terrain inférieure à celle qu'elle avait adoptée dans cette précédente instance dans une situation comparable ; qu'en sixième lieu, Mme Y... de Villeneuve avait demandé dans ses conclusions que la ville de Biarritz soit condamnée à payer le coût de la confortation intégrale de l'immeuble à hauteur de 1 040 073,37 francs, cette somme correspondant aux travaux prévus par l'expert judiciaire Chamotte au vu d'un devis de la société Temsol, qu'en violation du même texte, la cour d'appel n'a pas répondu à ces conclusions ;

qu'en septième lieu, en n'accordant pas à Mme Y... de Villeneuve l'indemnisation de l'intégralité des travaux de confortation rendus nécessaires par les désordres causés par la commune, la cour d'appel a méconnu le principe de la réparation intégrale et l'article 1384, alinéa 1er, du Code civil ; qu'en huitième lieu, en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, la cour d'appel n'a pas répondu aux conclusions tendant également à la condamnation de la commune de Biarritz à poursuivre les travaux entrepris par Mme Y... de Villeneuve sur le fonds appartenant à cette dernière ;

Mais attendu que la commune ayant reçu injonction de conclure, l'affaire se trouvait en état d'être jugée sans nouvelle injonction du conseiller de la mise en état ;

Et attendu que, la commune n'ayant pas soutenu que l'intervention de l'arrêté municipal prescrivant l'arrêt des travaux du fait de leur illégalité faisait par elle-même obstacle à sa condamnation à leur remboursement, le moyen, pris en sa seconde branche, est nouveau, mélangé de fait et de droit ;

Attendu, ensuite, qu'en ne condamnant la commune qu'à rembourser le coût des travaux déjà exécutés avant cet arrêté faisant l'objet d'un recours non suspensif devant la juridiction administrative, la cour d'appel a nécessairement exclu toute condamnation en nature ou par équivalent relativement à leur continuation ;

Attendu, enfin, que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation que la cour d'appel, se référant à deux rapports d'expertise et à un terme de comparaison constitué par une précédente décision, a fixé, sans encourir les griefs visés aux troisième, quatrième et cinquième branches du moyen, l'indemnité compensant la perte d'une partie du terrain ;

D'où il suit que le moyen, pour partie irrecevable, n'est pas fondé pour le surplus ;

Mais sur le premier moyen du pourvoi incident, pris en sa première branche :

Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor, an III ;

Attendu que le principe de la séparation des autorités administratives et judiciaires n'interdit pas au juge judiciaire d'enjoindre à une collectivité publique d'avoir à effectuer des travaux sur son domaine privé afin de mettre fin à des dommages subis par une propriété privée ;

Attendu que, pour déclarer irrecevable la demande de Mme Y... de Villeneuve tendant à la condamnation de la commune à effectuer des travaux confortatifs de son domaine privé, l'arrêt énonce que, si la juridiction judiciaire est compétente pour connaître d'un litige relatif au domaine privé d'une commune, elle n'a pas le pouvoir d'injonction à l'encontre d'une collectivité publique, et que Mme Y... de Villeneuve ne pouvait obtenir que par équivalent l'indemnisation des conséquences de la ruine ou de la disparition de son bien ;

En quoi la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement sur la demande de Mme Y... de Villeneuve tendant à la condamnation de la commune à effectuer des travaux confortatifs de son domaine privé, l'arrêt rendu le 3 avril 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 96-17286
Date de la décision : 29/04/1998
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

SEPARATION DES POUVOIRS - Domaine privé - Trouble causé à une propriété privée - Travaux de réparation - Injonction - Compétence judiciaire .

Le principe de la séparation des autorités administratives et judiciaires n'interdit pas au juge judiciaire d'enjoindre à une collectivité publique d'avoir à effectuer des travaux sur son domaine privé afin de mettre fin à des dommages subis par une propriété privée.


Références :

Décret 16 Fructidor AN III
Loi du 16 août 1790
Loi du 24 août 1790

Décision attaquée : Cour d'appel de Pau, 03 avril 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 29 avr. 1998, pourvoi n°96-17286, Bull. civ. 1998 II N° 144 p. 85
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1998 II N° 144 p. 85

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Zakine .
Avocat général : Avocat général : M. Tatu.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Dorly.
Avocat(s) : Avocats : MM. Ricard, Delvolvé.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.17286
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