REJET du pourvoi formé par :
- X...,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Riom, en date du 26 décembre 1997, qui, dans la procédure suivie notamment contre elle du chef d'escroqueries en bande organisée, a confirmé l'ordonnance rendue par le juge d'instruction rejetant sa demande de mainlevée partielle du contrôle judiciaire.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 7 de la loi des 2 et 17 mars 1791, 1er, I, alinéa 4, et 53, 10°, de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, 86 à 92 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, 137, 138, 12°, 140, 591 et 593 du Code de procédure pénale :
" en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a rejeté la demande de mainlevée partielle du contrôle judiciaire auquel X... se trouve assujettie ;
" aux motifs que, "soutenant qu'il n'existe pas de risque de réitération, et qu'elle n'a pas commis de faute dans le cadre de ses activités judiciaires, elle (X...) demande de limiter l'interdiction à la seule activité juridique, afin de lui permettre de ne pas perdre sa clientèle" (cf. arrêt attaqué, p. 2, 10° attendu, lequel s'achève p. 3) ;
" que le procureur général fait remarquer que cette distinction est artificielle, et que X... ne présente pas les garanties nécessaires pour assurer la fiabilité d'opérations de reprise d'entreprises en difficulté, y compris dans le cadre judiciaire, compte tenu, également, de l'activité modeste de son cabinet et de son manque de ressources" (cf. arrêt attaqué, p. 3, 1er attendu) ;
" que la Cour ne peut que reprendre à son compte les pertinentes observations du ministère public et remarquer que les faits reprochés à X... ont été commis dans l'exercice de sa profession d'avocat, que les deux activités de conseil et de défense sont intimement liées, et que la persistance de X... pendant deux ans dans les mêmes errements auprès d'un client qu'elle qualifie elle-même de "voyou", permet bien de redouter une réitération, et justifie une mise à l'écart professionnelle au moins tant que les investigations en cours n'ont pas définitivement établi le degré exact de sa participation aux activités illégales de son client " (cf. arrêt attaqué, 2° attendu) ;
" alors que la juridiction d'instruction ne peut soumettre une personne mise en examen à un contrôle judiciaire comportant l'interdiction d'exercer certaines activités de nature professionnelle, qu'à la condition qu'il soit à redouter qu'une nouvelle infraction ne soit commise ; qu'en s'abstenant de justifier, en l'espèce, que l'interdiction d'exercer la profession d'avocat constitue le seul moyen pour que X... ne commette pas une nouvelle infraction, et en n'établissant pas qu'une interdiction partielle d'exercer cette profession ayant pour objet soit l'entière activité de conseil, soit encore le domaine particulier des procédures collectives ne permettrait pas de parvenir à ce résultat, la chambre d'accusation, qui se borne à relever que X... ne présente pas les garanties requises pour la gestion des opérations de reprise des entreprises en difficultés, a violé les textes susvisés " ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que X..., avocate au barreau de Paris, est impliquée dans des escroqueries commises en bande organisée, courant 1995 et 1996, par son client Y..., ayant pour objet la reprise et le pillage d'entreprises en difficultés ;
Que, placée sous contrôle judiciaire le 18 octobre 1997 avec obligation de ne pas exercer sa profession d'avocat, X... a demandé la mainlevée partielle de cette mesure ;
Que, le juge d'instruction ayant rejeté sa requête par ordonnance du 17 novembre 1997, elle a relevé appel de cette décision ;
Attendu que, pour rejeter la demande de l'appelante, qui sollicitait la limitation de l'interdiction aux seules activités juridiques, et non judiciaires, et confirmer l'ordonnance entreprise, la chambre d'accusation énonce notamment que les faits reprochés à X... ont été commis dans l'exercice de sa profession d'avocat, que les deux activités de conseil et de défense sont intimement liées, et que la persistance de l'intéressée dans les mêmes errements pendant deux ans, auprès d'un client qualifié par elle-même de " voyou ", permet bien de redouter une réitération et justifie une mise à l'écart professionnelle au moins tant que les investigations en cours n'ont pas définitivement établi le degré exact de sa participation aux activités illégales de son client ;
Qu'en l'état de ces motifs, la chambre d'accusation, qui a souverainement apprécié le bien-fondé des modalités du contrôle judiciaire au regard des impératifs de la sûreté publique et des nécessités de l'instruction, a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi.