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07/04/1998 | FRANCE | N°98-80392

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 07 avril 1998, 98-80392


REJET du pourvoi formé par :
- X...,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'Angers, du 3 décembre 1997, qui, dans la procédure suivie contre lui du chef de faux en écritures publiques ou authentiques, a ordonné son placement sous contrôle judiciaire et s'est réservé le contentieux du contrôle judiciaire.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 137, 138, alinéa 2, 12° et 593 du Code de procédure pénale, L. 511-1, L. 512-5 et R. 512-16 du Code du travail, défaut de motifs, manque

de base légale :
" en ce que l'arrêt attaqué a ordonné le placement sous contr...

REJET du pourvoi formé par :
- X...,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'Angers, du 3 décembre 1997, qui, dans la procédure suivie contre lui du chef de faux en écritures publiques ou authentiques, a ordonné son placement sous contrôle judiciaire et s'est réservé le contentieux du contrôle judiciaire.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 137, 138, alinéa 2, 12° et 593 du Code de procédure pénale, L. 511-1, L. 512-5 et R. 512-16 du Code du travail, défaut de motifs, manque de base légale :
" en ce que l'arrêt attaqué a ordonné le placement sous contrôle judiciaire de X... avec obligations de ne pas paraître dans les locaux du conseil de prud'hommes de Y... et de ne pas rencontrer les autres conseillers de la section industrie ;
" aux motifs que, si les fonctions de conseiller prud'hommes procèdent de l'élection, elles n'ont pas pour finalité l'exercice d'un mandat électif ou de responsabilités syndicales, mais de juger au sein d'une juridiction collégiale les litiges opposant les salariés aux employeurs ; qu'il est donc juridiquement possible d'interdire à X... de paraître au conseil de prud'hommes de Y... ;
" alors que, si le juge d'instruction peut interdire à la personne mise en examen, dans le cadre du contrôle judiciaire, l'exercice de certaines activités de nature professionnelle ou sociale, l'article 138, alinéa 2, 12° du Code de procédure pénale exclut expressément l'exercice des mandats électifs ; que constitue une fonction élective publique la fonction de conseiller prud'homal élu pour un "mandat" de cinq ans par des électeurs de la catégorie (salariés ou employeurs) à laquelle lui-même appartient, pour les représenter, qui siège en cette qualité au sein d'une "juridiction élective et paritaire" et participe aux activités juridictionnelles et administratives dévolues par la loi à cette juridiction ; que, dès lors, en interdisant à X... l'exercice de son activité de conseiller prud'homal, la chambre d'accusation a, à tort, interdit à l'intéressé l'exercice d'un mandat électif et violé les textes susvisés " ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que X..., membre du conseil de prud'hommes de Y..., a été mis en examen pour faux en écritures publiques ou authentiques, qui auraient été commis dans des jugements rendus par cette juridiction ; que le juge d'instruction a refusé de le placer sous contrôle judiciaire, aux motifs qu'il exerçait un mandat électif ;
Attendu que, pour infirmer la décision du juge d'instruction, sur l'appel du ministère public, et lui interdire de paraître dans les locaux du conseil de prud'hommes et de rencontrer les autres conseillers de la section industrie, la chambre d'accusation énonce que, si les fonctions de conseiller prud'hommes procèdent de l'élection, elles n'ont pas pour finalité l'exercice d'un mandat électif ou de responsabilités syndicales, mais de juger, au sein d'une juridiction collégiale, les litiges opposant les salariés et les employeurs ;
Attendu qu'en l'état de ces motifs, la chambre d'accusation a justifié sa décision ;
Qu'en effet, la fonction de conseiller prud'hommes ne constitue pas l'exercice d'un mandat électif, au sens de l'article 138, alinéa 2, 12°, du Code de procédure pénale, lequel vise les seules fonctions électives publiques de nature politique et non les activités de nature juridictionnelle, fussent-elles exercées par le titulaire d'un mandat électif ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 98-80392
Date de la décision : 07/04/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

CONTROLE JUDICIAIRE - Obligations - Obligation de ne pas se livrer à certaines activités professionnelles - Exclusion - Mandat électif - Définition.

La fonction de conseiller prud'hommes ne constitue pas l'exercice d'un mandat électif, au sens de l'article 138, alinéa 2, 12° du Code de procédure pénale, qui vise les seules fonctions électives publiques de nature politique et non les activités de nature juridictionnelle, fussent-elles exercées par le titulaire d'un mandat électif. (1).


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Angers (chambre d'accusation), 03 décembre 1997

CONFER : (1°). (1) Cf. Chambre criminelle, 1995-05-17, Bulletin criminel 1995, n° 178, p. 494 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 07 avr. 1998, pourvoi n°98-80392, Bull. crim. criminel 1998 N° 134 p. 360
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 1998 N° 134 p. 360

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Milleville, conseiller doyen faisant fonction.
Avocat général : Avocat général : M. Cotte.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Mistral.
Avocat(s) : Avocat : la SCP Waquet, Farge et Hazan.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:98.80392
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