La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

07/04/1998 | FRANCE | N°96-19171

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 07 avril 1998, 96-19171


Sur le moyen unique :

Attendu que, le 25 juin 1989, M. X..., cousin de M. Y..., aux droits de qui vient aujourd'hui sa veuve, a cherché à aider celui-ci à manoeuvrer une échelle métallique, à l'issue de l'opération d'enlèvement d'un nid d'oiseau en bordure de la toiture de la maison de M. Y..., à une faible distance d'une ligne électrique à moyenne tension ; que, lors de la manipulation, l'échelle a frôlé la ligne électrique ; que M. X... a été blessé par électrocution ; que, soutenant qu'une convention d'assistance s'était formée entre les parties, il a assigné M.

Y... et la compagnie d'assurances Axa en réparation de son préjudice ;

At...

Sur le moyen unique :

Attendu que, le 25 juin 1989, M. X..., cousin de M. Y..., aux droits de qui vient aujourd'hui sa veuve, a cherché à aider celui-ci à manoeuvrer une échelle métallique, à l'issue de l'opération d'enlèvement d'un nid d'oiseau en bordure de la toiture de la maison de M. Y..., à une faible distance d'une ligne électrique à moyenne tension ; que, lors de la manipulation, l'échelle a frôlé la ligne électrique ; que M. X... a été blessé par électrocution ; que, soutenant qu'une convention d'assistance s'était formée entre les parties, il a assigné M. Y... et la compagnie d'assurances Axa en réparation de son préjudice ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Poitiers, 11 juin 1996) de l'avoir débouté de ses demandes, alors, selon le moyen, que lorsqu'une personne offre d'en aider une autre, l'offre étant faite dans l'intérêt exclusif de son destinataire, le silence conservé par ce dernier fait présumer son acceptation, que cette présomption si tant est qu'elle n'est pas irréfragable ne peut tomber que devant la preuve du défaut d'acceptation de l'offre par son destinataire, et qu'en refusant d'admettre cette présomption d'acceptation de la convention d'assistance au prétexte que l'intervention de M. X... n'aurait pas été utile ou efficace et en refusant l'indemnisation par l'assisté des dommages subis par son assistant, la cour d'appel a violé ensemble les articles 1134, 1135 et 1315 du Code civil ;

Mais attendu que la cour d'appel retient souverainement, au vu des éléments de preuve qu'elle énumère, que M. Y... avait décidé seul de retirer le nid de son toit avec une échelle qu'il savait parfaitement manipuler, et que M. X..., de passage à la propriété pendant l'opération pour lui emprunter un outil, a pris l'initiative de l'aider en fin de manoeuvres par une intervention dont l'opportunité était douteuse, compte tenu de la spécificité des lieux exigeant de la précision dans les mouvements et, en cas de pluralité d'acteurs, une bonne coordination entre eux, laquelle n'a pu être organisée ; que de ces constatations, elle a pu conclure à l'inexistence d'une convention d'assistance ;

D'où il suit que le moyen est inopérant ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 96-19171
Date de la décision : 07/04/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

CONTRATS ET OBLIGATIONS - Qualification - Contrat d'assistance - Existence - Aide spontanée - Appréciation souveraine .

POUVOIRS DES JUGES - Appréciation souveraine - Contrats et obligations - Convention d'assistance - Inexistence

A pu conclure à l'inexistence d'une convention d'assistance, la cour d'appel qui a souverainement retenu que la victime d'un accident avait, par une intervention dont l'opportunité était douteuse, compte tenu de la spécificité des lieux exigeant de la précision dans les mouvements et, en cas de pluralité d'acteurs, une bonne coordination entre eux, laquelle n'avait pu être organisée, pris l'initiative d'aider, en fin de manoeuvre, le propriétaire d'une échelle métallique qui savait parfaitement la manipuler.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Poitiers, 11 juin 1996

A RAPPROCHER : Chambre civile 1, 1997-12-16, Bulletin 1997, I, n° 376, p. 254 (cassation)

arrêt cité ; Chambre civile 1, 1998-01-13, Bulletin 1998, I, n° 15, p. 9 (cassation)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 07 avr. 1998, pourvoi n°96-19171, Bull. civ. 1998 I N° 141 p. 94
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1998 I N° 141 p. 94

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Lemontey .
Avocat général : Avocat général : M. Sainte-Rose.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Chartier.
Avocat(s) : Avocats : M. Le Prado, la SCP Rouvière et Boutet.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.19171
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award