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31/03/1998 | FRANCE | N°96-15233

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 31 mars 1998, 96-15233


Attendu que les époux X... se sont portés cautions solidaires du remboursement de découverts, soumis à la loi du 10 janvier 1978, consentis par le Crédit mutuel de Normandie à leurs fils ; que les débiteurs principaux ayant cessé tout remboursement à compter du 5 juillet 1993, la banque a assigné les cautions, le 15 septembre 1993, en exécution de leur engagement devant le tribunal de grande instance de Dieppe ; que ce tribunal a accueilli la demande ; qu'en appel, les cautions ont invoqué la forclusion de l'action de la banque qui n'avait pas saisi le tribunal d'instance compéten

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Attendu que les époux X... se sont portés cautions solidaires du remboursement de découverts, soumis à la loi du 10 janvier 1978, consentis par le Crédit mutuel de Normandie à leurs fils ; que les débiteurs principaux ayant cessé tout remboursement à compter du 5 juillet 1993, la banque a assigné les cautions, le 15 septembre 1993, en exécution de leur engagement devant le tribunal de grande instance de Dieppe ; que ce tribunal a accueilli la demande ; qu'en appel, les cautions ont invoqué la forclusion de l'action de la banque qui n'avait pas saisi le tribunal d'instance compétent dans le délai de 2 ans suivant la cessation des remboursements ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Attendu que la banque fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevable comme forclose son action en paiement, alors, selon le moyen, qu'aux termes de l'article 74 du nouveau Code de procédure civile, l'exception d'incompétence doit être soulevée, à peine d'irrecevabilité, avant toute défense au fond ; qu'en accueillant l'exception d'incompétence et en déduisant l'irrecevabilité de l'action de la banque, bien que l'exception fût soulevée après le dépot de conclusions au fond, la cour d'appel a violé le texte précité ;

Mais attendu que les époux X... n'ont pas soulevé l'exception d'incompétence du tribunal de grande instance mais la fin de non-recevoir tirée de la forclusion de l'action de la banque, laquelle peut être proposée en tout état de cause ; d'où il suit que le moyen se trouve dépourvu d'objet ;

Mais sur la seconde branche du moyen :

Vu l'article L. 311-37, alinéa 1er, du Code de la consommation ;

Attendu que, pour déclarer la demande irrecevable, l'arrêt attaqué retient que le Crédit mutuel, au lieu d'engager son action devant le tribunal d'instance seul compétent pour en connaître, par application de l'article L. 311-37 du Code de la consommation, a saisi le tribunal de grande instance, de sorte que cette assignation, devant une juridiction incompétente, n'a pu interrompre le délai de forclusion ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si le Crédit mutuel n'avait pas signifié devant elle, avant l'expiration du délai de deux ans suivant le premier incident de paiement non régularisé, des conclusions tendant à la confirmation du jugement de condamnation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 février 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 96-15233
Date de la décision : 31/03/1998
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

PROTECTION DES CONSOMMATEURS - Crédit à la consommation - Contentieux né de la défaillance de l'emprunteur - Action - Délai pour agir - Délai préfix - Effets - Saisine d'un tribunal incompétent - Signification de conclusions devant la cour d'appel avant l'expiration de ce délai - Action tenue pour engagée .

PRET - Prêt d'argent - Crédit à la consommation - Contentieux né de la défaillance de l'emprunteur - Action - Délai pour agir - Délai préfix - Effets - Saisine d'un tribunal incompétent - Signification de conclusions devant la cour d'appel avant l'expiration de ce délai - Action tenue pour engagée

COMPETENCE - Compétence matérielle - Tribunal d'instance - Crédit à la consommation - Contentieux né de la défaillance de l'emprunteur - Action - Délai pour agir - Délai préfix - Effets - Saisine d'un tribunal incompétent - Signification de conclusions devant la cour d'appel avant l'expiration de ce délai - Action tenue pour engagée dans ce délai

L'action engagée devant un tribunal incompétent peut être tenue pour engagée devant le tribunal d'instance compétent pour en connaître, conformément à l'article L. 311-37, alinéa 1er, du Code de la consommation, dans le délai de forclusion de 2 ans, si des conclusions sont signifiées, avant l'expiration de ce délai, devant la cour d'appel, juridiction d'appel du tribunal d'instance qui était compétent.


Références :

Code de la consommation L311-37 al. 1

Décision attaquée : Cour d'appel de Rouen, 28 février 1996

A RAPPROCHER : Chambre civile 1, 1998-03-17, Bulletin 1998, I, n° 117, p. 77 (rejet), et les arrêts cités.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 31 mar. 1998, pourvoi n°96-15233, Bull. civ. 1998 I N° 136 p. 90
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1998 I N° 136 p. 90

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Lemontey .
Avocat général : Avocat général : M. Gaunet.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Catry.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Delaporte et Briard, M. Le Prado.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.15233
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