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26/03/1998 | FRANCE | N°96-85378

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 26 mars 1998, 96-85378


CASSATION sur le pourvoi formé par :
- X...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Versailles, 9e chambre, en date du 25 septembre 1996, qui, pour importations réputées sans déclaration de marchandises prohibées, l'a condamné à une amende de 2 900 000 francs et au paiement d'une somme de 2 878 797 francs pour tenir lieu de confiscation de la marchandise.
LA COUR,
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation du principe d'application rétroactive de la loi pénale plus douce, des articles 351, 399 et 426

du Code des douanes, 8, 485, 591 et 593 du Code de procédure pénale, 112-1...

CASSATION sur le pourvoi formé par :
- X...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Versailles, 9e chambre, en date du 25 septembre 1996, qui, pour importations réputées sans déclaration de marchandises prohibées, l'a condamné à une amende de 2 900 000 francs et au paiement d'une somme de 2 878 797 francs pour tenir lieu de confiscation de la marchandise.
LA COUR,
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation du principe d'application rétroactive de la loi pénale plus douce, des articles 351, 399 et 426 du Code des douanes, 8, 485, 591 et 593 du Code de procédure pénale, 112-1 et 112-4 du Code pénal, défaut de motifs et manque de base légale :
" en ce que l'arrêt attaqué a dit que l'avis à importateur du 26 mars 1993 ne constitue pas un texte réglementaire qui adoucit le régime de répression par disparition de l'élément légal de prohibition ;
" aux motifs adoptés de l'arrêt du 13 septembre 1995 que, selon X... il y aurait suppression du support légal relatif aux mesures de prohibition, que si le législateur a déterminé les peines applicables au délit d'importation de marchandises prohibées et défini certains éléments constitutifs de l'infraction, il a entièrement délégué au pouvoir réglementaire le soin de fixer la liste des marchandises soumises à la formalité ; que c'est cette liste qui détermine le champ d'application et donc l'un des éléments constitutifs du délit, dont l'existence même est subordonnée aux prohibitions édictées par les règlements ; que depuis " l'avis aux importateurs " publié au Journal officiel du 26 mars 1993, il existerait une disposition qui aurait " adouci " le régime de répression puisqu'elle aurait retiré aux faits leur caractère punissable ; que même si elle émanait du seul pouvoir réglementaire, elle serait intervenue dans le respect des règlements communautaires et dans les limites de la délégation expresse du législateur, qu'elle aurait supprimé l'un des éléments composant le support légal de l'incrimination ; que ce n'est pas parce que l'adoption de telles dispositions n'a nécessité aucune modification législative ou communautaire que celles-ci ne devraient pas être appliquées aux faits commis avant leur entrée en vigueur ; qu'en conséquence, par l'effet de la disparition d'un élément constitutif de l'infraction, la prohibition, d'application immédiate comme " loi plus douce ", X... devrait être relaxé ; que " l'avis aux importateurs " de certains produits originaires de divers pays (libération des échanges commerce extérieur) est ainsi rédigé : " à compter de la date de publication du présent avis au Journal officiel (du 26 mars 1993) les importations des produits repris au tableau ci-dessous " " Code nomenclature combinée 1993 85. 27. 11. 10 à 85. 27. 39. 99 appareils récepteurs de radio diffusion " " et originaires de Corée du Sud, ne seront plus soumises à la procédure reprise au titre I, chapitre II de l'arrêté du directeur général des douanes et droits indirects du 30 janvier 1967 (régime des produits non libérés à l'importation) et s'effectueront dès lors sans formalité au regard de la réglementation relative au contrôle du commerce extérieur " ; que l'élément légal de l'infraction doit être considéré en l'espèce comme la somme des dispositions du Code des douanes, des règlements communautaires qui détaillent les conditions d'interdiction de l'élément matériel en posant les limites du principe de contingentement, indépendamment de l'arrêté du directeur général des douanes et droits indirects du 30 janvier 1967 relativement à la procédure d'obtention de la licence d'importation ; que la prohibition, au sens de la loi, ne résulte que de la transgression d'un refus de licence d'importation ; que les limites d'un contingentement, tel que décidé pour un temps donné, par telle autorité ministérielle, font l'objet d'une information par la voie de l'avis à importateurs ou à exportateurs, avis qui n'a pas le caractère ni la nature d'un acte réglementaire participant de la définition d'une infraction pour ne pas poser un principe de prohibition, ni constituer un texte d'application dudit principe ; que l'avis à importateurs auto-limite sa durée d'application et n'est pas " abrogé " par un avis ultérieur ; qu'en l'espèce, la prohibition contournée telle que visée en l'article 426 du Code des douanes était celle qui résultait du rejet de la demande de licence en 1984 ;
que la disparition du contingentement, 8 ans plus tard qui n'est valable que pour l'avenir, ne modifie en rien, les conditions de la prohibition, à laquelle était soumis la société FOF importatrice ; qu'il y a lieu de rejeter, comme non fondé, le moyen selon lequel la disparition actuelle du contingentement relativement à l'importation d'autoradios en provenance de Corée du Sud serait constitutive de la disparition de l'élément légal de l'infraction ;
" alors, d'une part, que, en l'absence de dispositions contraires expresses, une loi nouvelle ou, dans l'hypothèse où le législateur a délégué au pouvoir réglementaire le soin de fixer l'élément matériel de l'incrimination, un texte réglementaire nouveau, qui abroge une incrimination ou qui comporte des dispositions pénales, douanières ou fiscales plus douces, s'applique aux faits commis avant son entrée en vigueur et non définitivement jugés ; que constitue ainsi une disposition plus douce applicable immédiatement, un texte qui retire aux faits poursuivis leur caractère punissable ; qu'en l'espèce, il est constant qu'un " avis aux importateurs " publié au Journal officiel du 26 mars 1993 a autorisé l'importation sans formalité des appareils de radiodiffusion originaires de Corée du Sud ; qu'il s'ensuit que, l'administration des Douanes ayant estimé que les marchandises litigieuses devaient être regardées comme possédant cette origine, X... était fondé, pour solliciter sa relaxe, à se prévaloir du texte précité, de nature à adoucir le régime de répression qui lui était applicable en retirant aux faits litigieux leur caractère punissable ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé les textes et le principe susvisés ;
" alors, d'autre part, que, en tirant argument du fait que la prohibition, au sens de la loi, ne résultait en l'espèce que de la transgression par X... d'un refus de licence d'importation sans constater que les marchandises pour lesquelles la société FOF n'avait effectivement pu obtenir une licence d'importation en 1984 étaient identiques à celles importées par cette société les 21 février et 13 mai 1985, la cour d'appel s'est déterminée par des motifs inopérants, privant ainsi sa décision de tout fondement légal au regard des textes et du principe susvisés " ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 351, 399 et 426 du Code des douanes, 485, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale :
" en ce que l'arrêt attaqué est entré en voie de condamnation du chef d'importation prohibée en refusant d'ordonner un supplément d'information pour expertise ;
" aux motifs que la définition commune de la notion d'origine a été reprise aux articles 22 à 27 du Code des douanes communautaire (règlement CEE du conseil du 12 octobre 1992) devenu applicable à partir du 1er janvier 1994 ; que la disposition relative à la détermination de l'origine des appareils récepteurs de radios diffusion et de télévision a été reprise dans le règlement CEE 2454/ 93 de la commission du 2 juillet 1993 et spécialement aux articles 34 à 40 ; que l'article 38 énonce les ouvraisons ou transformations qui sont toujours considérées comme insuffisantes pour conférer le caractère originaire, qu'il y ait ou non changement de position tarifaire, et que l'article 39 dispose que pour les produits obtenus, énumérés à l'annexe 11, sont considérées comme ouvraisons ou transformations conférant l'origine, celles précisées à ladite annexe ; que pour les appareils de radio diffusion, même combinés, sous une même enveloppe, à un appareil d'enregistrement ou de reproduction du son ou à un appareil d'horlogerie, le caractère originaire est fonction des éléments suivants : " fabrication dans le cas où la valeur acquise du fait des opérations de montage, et éventuellement, de l'incorporation de pièces originaires, représente au moins 45 % du prix départ usine des appareils " ; " lorsque la règle des 45 % n'est pas satisfaite, l'origine des appareils est celle du pays d'où sont originaires les pièces dont le prix, départ usine, représente plus de 35 % du prix, départ usine, des appareils " ; " si la règle des 35 % est respectée dans deux pays, l'origine des appareils est celle du pays dont sont originaires les pièces représentant le pourcentage le plus élevé " ; " que la règle des 45 % n'étant pas modifiée, du règlement 2632/ 70 du 23 décembre 1970 au règlement d'application du Code des douanes communautaires annexe 11, il n'y a pas lieu à rechercher si la nouvelle réglementation aurait prévu une notion plus favorable de la notion d'origine ; que l'expertise des appareils autoradio FUJI a été faite par des inspecteurs des douanes à la DNED, sur les appareils énoncés page 6 du procès-verbal 87 du 5 février 1986, en utilisant les documents également énoncés en page 6 du même procès-verbal à savoir :
catalogue du fabricant coréen Pan Koréa, liste des composants des modèles Pan Koréa, télex de FOF et de Télésonic Singapour précisant la liste des composants et fournisseurs des composants des trois séries de modèles, ensemble de catalogue d'association professionnelle répertoriant les fabricants coréens, japonais, singapouriens, de composants électroniques de 1983, 1984 et 1985, ensemble de documentation commerciale publicitaire, de sociétés coréennes, japonaises et notamment sur les sociétés reprises sur les listes de composants des produits de Pan Koréa " ; " que l'expert assistait pour l'identification des composants répertoriés " Parts from Singapore " sur les télex et pour la reconnaissance directe de la marque et de l'origine de ceux-ci, ou comparaison des mêmes composants dans les différents appareils ;
que de l'analyse expertale des appareils et des documents, pages 7 à 12 du procès-verbal 87, laquelle détaille la valeur " du produit fini " et comporte des valeurs intermédiaires de composants, qui rappelle même la reconnaissance " origine coréenne " pour certains d'entre eux, par FOF, il est établi l'origine coréenne et japonaise, largement supérieure en valeur à 55 % du prix FOB Singapour, des appareils, et de fait, de l'impossibilité d'une ouvraison substantielle à Singapour, susceptible de conférer " l'origine " Singapour aux produits litigieux ; que pour le détail du pourcentage des composants originaires, il est expressément renvoyé à l'exposé fait dans l'arrêt du 13 septembre 1995 ; que le prévenu prétend critiquer la constitution du délit, d'abord au motif que pour les appareils FO 6500 à 42, 12 % de pièces d'origine Singapour, aucune licence n'aurait été nécessaire pour l'importation de ce matériel en provenance de Singapour, ensuite au motif que la DNED a retenu un pourcentage général pour le Japon et la Corée sans déterminer : pour le FO 6500 (57, 88 %), pour le FO 3500/ 3600 (64, 93 %) le pourcentage respectif de pièces originaires du Japon et le pourcentage de pièces originaires de la Corée " ; " mais que l'origine Singapour n'est effective que dans le cas où la valeur du produit qui y est acquise du fait des opérations de montage et d'incorporation des pièces qui en sont originaires, représente au moins 45 % du prix facturé départ usine des appareils ; qu'il est établi que la proportion ouvraison plus incorporation de pièces Singapour n'atteint dans aucun des cas 45 % du prix départ usine (prix connu par les divers documents) ; que la critique du prévenu qui s'appuie sur un raisonnement dévoyé est rejetée comme non-fondée ; qu'en outre, par application de la " règle des 45 % ", il importe de savoir la part " singapourienne " des ouvraisons-incorporations de pièces et non pas de rechercher quel est le pourcentage des pièces coréennes ou des pièces japonaises incorporées ; que cet argument est inopérant et est rejeté ; qu'enfin, les évaluations de pourcentage faites par le prévenu sans indications des méthodes, ni des exemplaires marchandises, ni des comparaisons avec les autres pièces, composants et marchandises, ni des documents, catalogues... de référence, ne peuvent être prises en considération ; que compte tenu du prix départ usine, de celui des composants d'origine autre que Singapour et origine Singapour, la partie ouvraison pure ou encore " montage " est aisément déterminable, d'autant que le coût de la main-d'oeuvre, même rapportée à l'unité, à Singapour et Sud-Est asiatique est et était connu en 1986 " ; qu'il n'y a par conséquent pas lieu à supplément d'information pour expertise ;
" alors, d'une part, qu'il résulte des dispositions du règlement CEE en date du 12 octobre 1992 que le caractère originaire d'un appareil de radiodiffusion est fonction de la fabrication dans le cas où la valeur acquise du fait des opérations de montage et, éventuellement de l'incorporation de pièces originaires, représente au moins 45 % du prix départ usine de l'appareil ; que, dès lors, en se fondant uniquement, pour dire que les appareils litigieux n'étaient pas originaires de Singapour, sur la valeur respective des différentes pièces composant lesdits appareils, sans rechercher la valeur acquise du fait du montage de ces pièces, valeur qu'elle s'est bornée à qualifier de " déterminable " sans pour autant la fixer précisément, la cour d'appel a privé sa décision de tout fondement légal au regard des textes susvisés ;
" alors, d'autre part que, du même coup, en affirmant péremptoirement qu'il était établi que la proportion ouvraison plus incorporation de pièces d'origine singapourienne n'atteignait dans aucun cas 45 % du prix départ usine des deux modèles d'appareils litigieux, la cour d'appel s'est déterminée par des motifs inopérants, privant encore sa décision de toute base légale au regard des textes susvisés " ;
Les moyens étant réunis ;
Vu lesdits articles ;
Attendu que, sauf dispositions expresses contraires, une loi nouvelle, qui comporte des dispositions plus favorables, s'applique aux faits commis avant son entrée en vigueur et non définitivement jugés ; que ce principe est applicable aux règlements communautaires, de tels textes ayant en droit interne une valeur supra-légale ;
Attendu que le délit prévu à l'article 426, 2°, du Code des douanes ne réprime, comme importations réputées sans déclaration de marchandises prohibées, que les fausses déclarations ayant pour but ou pour effet d'éluder l'application de mesures de prohibition ;
Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme, que X..., dirigeant de la société Fuji Onkyo France, a procédé, en février et mai 1985, à l'importation de 5 450 autoradios, d'une valeur de 2 878 797 francs, qu'il a déclarés comme étant originaires de Singapour ;
Qu'à l'issue d'un contrôle a posteriori des opérations d'importation, l'Administration a contesté l'origine déclarée, l'analyse des composants entrant dans la fabrication de ces autoradios ayant fait apparaître, selon elle, que ceux-ci n'avaient pas subi une ouvraison suffisante à Singapour, les pièces d'origine japonaise et coréenne ayant une part prépondérante dans la valeur du produit ;
Que, statuant sur l'appel de l'ordonnance de non-lieu rendue dans cette affaire par le juge d'instruction, formé par l'Administration, la chambre d'accusation a, par arrêt du 30 mars 1990, infirmé l'ordonnance entreprise et renvoyé X... devant la juridiction correctionnelle, sur le fondement des articles 414 et 426 du Code des douanes et des règlements 802/ 68/ CEE du 27 juin 1968 et 2632/ 70/ CEE du 23 décembre 1970, pour fausses déclarations ayant eu pour but ou pour effet d'éluder les mesures de contingentement frappant les produits originaires de Corée ou du Japon ;
Attendu que le prévenu a fait valoir, pour sa défense, que les poursuites manquaient désormais de base légale, par suite de la suppression, par la Communauté européenne, des mesures de prohibition antérieurement existantes ainsi qu'en attestait un avis aux importateurs du 26 mars 1993 publié au Journal officiel et du rétablissement de la liberté des échanges avec ces pays ;
Attendu que, pour écarter les conclusions du prévenu et confirmer les dispositions du jugement portant condamnation de l'intéressé à diverses amendes et pénalités, la cour d'appel, après avoir observé que, faute de valeur réglementaire, l'avis aux importateurs invoqué était sans emport sur la prévention, relève qu'un autoradio, qui ne fait l'objet dans un pays donné que d'un montage à partir de pièces d'origine tierce, n'acquiert pas l'origine de ce pays mais conserve son origine tierce et que le prévenu, en déclarant comme étant d'origine " Singapour " des auto-radios qui devaient être regardés, eu égard à la valeur et à l'origine des pièces entrant dans leur fabrication, comme d'origine " Corée " ou " Japon ", a fait une fausse déclaration, au sens de l'article 426 du Code des douanes ;
Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors que, par suite de l'entrée en vigueur des règlements 518/ 94/ CEE et 519/ 94/ CEE du 7 mars 1994 portant libération des échanges avec la Corée du Sud et le Japon, les auto-radios originaires de ces pays avaient perdu leur caractère de marchandises prohibées et que des faits ne constituaient plus que la contravention de l'article 412 du Code des douanes, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision au regard des textes et principe susvisés ;
Que, dès lors, la cassation est encourue ;
Par ces motifs :
CASSE ET ANNULE en toutes ses dispositions l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Versailles en date du 25 septembre 1996 et pour qu'il soit jugé à nouveau, conformément à la loi :
RENVOIE la cause et les parties devant de la cour d'appel de Paris.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 96-85378
Date de la décision : 26/03/1998
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

DOUANES - Procédure - Légalité des poursuites - Abrogation des textes communautaires bases des poursuites - Conséquences.

LOIS ET REGLEMENTS - Règlements communautaires - Abrogation - Conséquences sur les poursuites douanières

LOIS ET REGLEMENTS - Application dans le temps - Loi pénale de fond - Loi plus douce - Règlements communautaires - Abrogation - Effet sur des poursuites douanières

Sauf dispositions expresses contraires, une loi nouvelle, qui comporte des dispositions plus favorables, s'applique aux faits commis avant son entrée en vigueur et non définitivement jugés. Ce principe est applicable aux règlements communautaires, de tels textes ayant en droit interne une valeur supra-légale. Encourt donc la censure la cour d'appel qui condamne un prévenu du chef d'importation sans déclaration de marchandises prohibées, alors que par suite de l'entrée en vigueur des règlements 518/94/CEE et 519/94/CEE du 7 mars 1994 portant libération des échanges avec la Corée du Sud et le Japon, les marchandises importées avaient perdu leur caractère prohibé.


Références :

Code des douanes 351, 399, 414, 426
Règlement communautaire 802/68/CEE du 27 juin 1968 et 2632/70/CEE 1970-12-23, 518/94/CEE et 519/94/CEE 1994-03-07

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 25 septembre 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 26 mar. 1998, pourvoi n°96-85378, Bull. crim. criminel 1998 N° 116 p. 306
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 1998 N° 116 p. 306

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Schumacher, conseiller le plus ancien faisant fonction.
Avocat général : Avocat général : M. Amiel.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. de Mordant de Massiac.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Boré et Xavier, M. Cossa.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.85378
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