Sur le moyen unique :
Vu l'article 706-5 du Code de procédure pénale, ensemble l'article 2252 du Code civil ;
Attendu, selon le premier de ces textes, qu'à peine de forclusion, la demande d'indemnité doit être présentée dans le délai de 3 ans à compter de la date de l'infraction ; lorsque des poursuites pénales sont exercées, ce délai est prorogé et n'expire qu'un an après la décision de la juridiction qui a statué définitivement sur l'action publique ou sur l'action civile engagée devant la juridiction répressive ; que selon le second, la prescription ne court pas contre les mineurs non émancipés et les majeurs en tutelle, sauf ce qui est dit à l'article 2278 du Code civil et à l'exception des autres cas déterminés par la loi ;
Attendu que pour déclarer irrecevable comme tardive l'action en indemnisation engagée le 7 septembre 1988 devant une commission d'indemnisation des victimes d'infractions au nom de M. X..., alors mineur, victime le 19 avril 1980 de blessures involontaires par arme à feu dont l'auteur a été condamné le 22 mai 1981 par une décision pénale devenue irrévocable, l'arrêt attaqué énonce que le délai édicté par l'article 706-5 du Code de procédure pénale est un délai préfix et écarte la suspension de la prescription qui était invoquée ;
Qu'en statuant ainsi alors qu'aucun texte n'écarte l'application de la suspension de la prescription au profit des mineurs au délai édicté par l'article 706-5 du Code de procédure pénale, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 31 octobre 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens.