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18/03/1998 | FRANCE | N°97-10555

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 18 mars 1998, 97-10555


Sur le moyen unique :

Vu l'article 706-5 du Code de procédure pénale, ensemble l'article 2252 du Code civil ;

Attendu, selon le premier de ces textes, qu'à peine de forclusion, la demande d'indemnité doit être présentée dans le délai de 3 ans à compter de la date de l'infraction ; lorsque des poursuites pénales sont exercées, ce délai est prorogé et n'expire qu'un an après la décision de la juridiction qui a statué définitivement sur l'action publique ou sur l'action civile engagée devant la juridiction répressive ; que selon le second, la prescription ne court

pas contre les mineurs non émancipés et les majeurs en tutelle, sauf ce qui e...

Sur le moyen unique :

Vu l'article 706-5 du Code de procédure pénale, ensemble l'article 2252 du Code civil ;

Attendu, selon le premier de ces textes, qu'à peine de forclusion, la demande d'indemnité doit être présentée dans le délai de 3 ans à compter de la date de l'infraction ; lorsque des poursuites pénales sont exercées, ce délai est prorogé et n'expire qu'un an après la décision de la juridiction qui a statué définitivement sur l'action publique ou sur l'action civile engagée devant la juridiction répressive ; que selon le second, la prescription ne court pas contre les mineurs non émancipés et les majeurs en tutelle, sauf ce qui est dit à l'article 2278 du Code civil et à l'exception des autres cas déterminés par la loi ;

Attendu que pour déclarer irrecevable comme tardive l'action en indemnisation engagée le 7 septembre 1988 devant une commission d'indemnisation des victimes d'infractions au nom de M. X..., alors mineur, victime le 19 avril 1980 de blessures involontaires par arme à feu dont l'auteur a été condamné le 22 mai 1981 par une décision pénale devenue irrévocable, l'arrêt attaqué énonce que le délai édicté par l'article 706-5 du Code de procédure pénale est un délai préfix et écarte la suspension de la prescription qui était invoquée ;

Qu'en statuant ainsi alors qu'aucun texte n'écarte l'application de la suspension de la prescription au profit des mineurs au délai édicté par l'article 706-5 du Code de procédure pénale, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 31 octobre 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 97-10555
Date de la décision : 18/03/1998
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

INDEMNISATION DES VICTIMES D'INFRACTION - Demande - Délai - Forclusion - Suspension - Mineur non émancipé .

Aucun texte n'écarte l'application de la suspension de la prescription au profit des mineurs au délai édicté par l'article 706-5 du Code de procédure pénale.


Références :

Code civil 2252
Code de procédure pénale 706-5

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 31 octobre 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 18 mar. 1998, pourvoi n°97-10555, Bull. civ. 1998 II N° 95 p. 57
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1998 II N° 95 p. 57

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Zakine .
Avocat général : Avocat général : M. Joinet.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. de Givry.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, la SCP Coutard et Mayer.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:97.10555
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