Donne acte à M. Y... de ce qu'il s'est désisté de son pourvoi en tant que dirigé contre le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et autres infractions ;
Sur le moyen unique pris en sa seconde branche :
Vu les articles 582 et 591 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu qu'en vertu de ces textes, la tierce opposition tend à faire rétracter ou réformer un jugement au profit du tiers qui l'attaque ; que la décision qui fait droit à la tierce opposition ne rétracte ou ne réforme le jugement attaqué que sur les chefs préjudiciables au tiers opposant ; que le jugement primitif conserve ses effets entre les parties même sur les chefs annulés ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Y... a été agressé et blessé par M. X..., qui, poursuivi pénalement, a été acquitté par une cour d'assises ; qu'il a saisi une commission d'indemnisation des victimes d'infraction qui, par un arrêt du 20 mai 1994 lui a accordé une indemnisation intégrale ; que le Fonds de garantie des victimes d'actes de terrorisme et autres infractions, ayant payé l'indemnité et se fondant sur la subrogation, a exercé un recours contre M. X..., lequel a fait tierce opposition à l'arrêt du 20 mai 1994 ;
Attendu qu'après avoir prononcé la rétractation de l'arrêt du 20 mai 1994, la cour d'appel a décidé que M. Y... n'avait droit à aucune indemnisation en énonçant qu'il n'établissait pas un fait distinct de celui pour lequel M. X... avait été acquitté et que l'arrêt du 20 mai 1994 viole l'autorité de la chose jugée au pénal en retenant qu'aucune faute n'est imputable à M. Y..., ce qui implique que M. X... aurait été seul à l'origine du préjudice de celui-ci ;
Qu'en statuant ainsi alors que la décision rendue sur tierce opposition de M. X... ne pouvait avoir aucun effet sur les relations entre M. Y... et le Fonds de garantie, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et attendu qu'il y a lieu, conformément à l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, de mettre fin au litige, en appliquant la règle de droit appropriée ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit que M. Y... n'avait pas droit à la réparation du dommage consécutif aux faits ayant donné lieu à la poursuite pénale de M. X... et condamné M. Y... aux dépens de la tierce opposition, l'arrêt rendu le 29 mars 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
DIT l'arrêt du 20 mai 1994 inopposable à M. X....