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18/03/1998 | FRANCE | N°96-17230

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 18 mars 1998, 96-17230


Donne acte à M. Y... de ce qu'il s'est désisté de son pourvoi en tant que dirigé contre le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et autres infractions ;

Sur le moyen unique pris en sa seconde branche :

Vu les articles 582 et 591 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu qu'en vertu de ces textes, la tierce opposition tend à faire rétracter ou réformer un jugement au profit du tiers qui l'attaque ; que la décision qui fait droit à la tierce opposition ne rétracte ou ne réforme le jugement attaqué que sur les chefs préjudiciables au tiers o

pposant ; que le jugement primitif conserve ses effets entre les parties même s...

Donne acte à M. Y... de ce qu'il s'est désisté de son pourvoi en tant que dirigé contre le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et autres infractions ;

Sur le moyen unique pris en sa seconde branche :

Vu les articles 582 et 591 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu qu'en vertu de ces textes, la tierce opposition tend à faire rétracter ou réformer un jugement au profit du tiers qui l'attaque ; que la décision qui fait droit à la tierce opposition ne rétracte ou ne réforme le jugement attaqué que sur les chefs préjudiciables au tiers opposant ; que le jugement primitif conserve ses effets entre les parties même sur les chefs annulés ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Y... a été agressé et blessé par M. X..., qui, poursuivi pénalement, a été acquitté par une cour d'assises ; qu'il a saisi une commission d'indemnisation des victimes d'infraction qui, par un arrêt du 20 mai 1994 lui a accordé une indemnisation intégrale ; que le Fonds de garantie des victimes d'actes de terrorisme et autres infractions, ayant payé l'indemnité et se fondant sur la subrogation, a exercé un recours contre M. X..., lequel a fait tierce opposition à l'arrêt du 20 mai 1994 ;

Attendu qu'après avoir prononcé la rétractation de l'arrêt du 20 mai 1994, la cour d'appel a décidé que M. Y... n'avait droit à aucune indemnisation en énonçant qu'il n'établissait pas un fait distinct de celui pour lequel M. X... avait été acquitté et que l'arrêt du 20 mai 1994 viole l'autorité de la chose jugée au pénal en retenant qu'aucune faute n'est imputable à M. Y..., ce qui implique que M. X... aurait été seul à l'origine du préjudice de celui-ci ;

Qu'en statuant ainsi alors que la décision rendue sur tierce opposition de M. X... ne pouvait avoir aucun effet sur les relations entre M. Y... et le Fonds de garantie, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et attendu qu'il y a lieu, conformément à l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, de mettre fin au litige, en appliquant la règle de droit appropriée ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit que M. Y... n'avait pas droit à la réparation du dommage consécutif aux faits ayant donné lieu à la poursuite pénale de M. X... et condamné M. Y... aux dépens de la tierce opposition, l'arrêt rendu le 29 mars 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

DIT l'arrêt du 20 mai 1994 inopposable à M. X....


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 96-17230
Date de la décision : 18/03/1998
Sens de l'arrêt : Cassation partielle sans renvoi
Type d'affaire : Civile

Analyses

TIERCE OPPOSITION - Décision de rétractation - Effets - Effets à l'égard des tiers - Réformation limitée au chef préjudiciable au tiers opposant - Maintien des autres dispositions .

La tierce opposition tend à faire rétracter ou réformer un jugement au profit du tiers qui l'attaque. La décision qui fait droit à la tierce opposition ne rétracte ou ne réforme le jugement attaqué que sur les chefs préjudiciables au tiers opposant. Le jugement primitif conserve ses effets entre les parties même sur les chefs annulés.


Références :

nouveau Code de procédure civile 582, 591

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 29 mars 1996

A RAPPROCHER : Chambre civile 1, 1993-06-30, Bulletin 1993, I, n° 241, p. 166 (cassation).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 18 mar. 1998, pourvoi n°96-17230, Bull. civ. 1998 II N° 98 p. 59
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1998 II N° 98 p. 59

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Zakine .
Avocat général : Avocat général : M. Joinet.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. de Givry.
Avocat(s) : Avocats : M. Blanc, la SCP Lesourd.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.17230
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