Sur le moyen unique :
Vu les articles 270 et 275 du Code civil ;
Attendu, selon le premier de ces textes, que, sauf lorsqu'il est prononcé en raison de la rupture de la vie commune, le divorce met fin au devoir de secours prévu par l'article 212 du Code civil, mais l'un des époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation compensatoire destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives ; qu'en vertu du second, il appartient au juge de décider des modalités selon lesquelles s'exécutera, le cas échéant, l'attribution ou l'affectation de biens en capital ;
Attendu qu'un jugement a condamné le mari à abandonner à son épouse ses parts dans l'immeuble de communauté à hauteur d'une certaine somme, à titre de prestation compensatoire ; que, pour infirmer ce jugement, l'arrêt énonce que l'abandon de bien en propriété, n'entrant pas dans les prévisions de l'article 275 du Code civil, ne peut être imposé au mari et que l'épouse ne sollicite pas que la prestation compensatoire soit exécutée selon d'autres modalités, sans qu'il soit dès lors utile de procéder à un examen des situations respectives ;
Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si la rupture du mariage n'avait pas créé de disparité dans les conditions de vie respectives des époux et alors qu'il lui appartenait de décider des modalités selon lesquelles s'exécuterait, le cas échéant, l'attribution ou l'affectation de biens en capital, la cour d'appel a méconnu l'étendue de ses pouvoirs ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qui concerne la prestation compensatoire, l'arrêt rendu le 18 mai 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen.