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18/03/1998 | FRANCE | N°96-11389

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 18 mars 1998, 96-11389


Sur le moyen unique :

Vu les articles 270 et 275 du Code civil ;

Attendu, selon le premier de ces textes, que, sauf lorsqu'il est prononcé en raison de la rupture de la vie commune, le divorce met fin au devoir de secours prévu par l'article 212 du Code civil, mais l'un des époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation compensatoire destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives ; qu'en vertu du second, il appartient au juge de décider des modalités selon lesquelles s'exécut

era, le cas échéant, l'attribution ou l'affectation de biens en capital...

Sur le moyen unique :

Vu les articles 270 et 275 du Code civil ;

Attendu, selon le premier de ces textes, que, sauf lorsqu'il est prononcé en raison de la rupture de la vie commune, le divorce met fin au devoir de secours prévu par l'article 212 du Code civil, mais l'un des époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation compensatoire destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives ; qu'en vertu du second, il appartient au juge de décider des modalités selon lesquelles s'exécutera, le cas échéant, l'attribution ou l'affectation de biens en capital ;

Attendu qu'un jugement a condamné le mari à abandonner à son épouse ses parts dans l'immeuble de communauté à hauteur d'une certaine somme, à titre de prestation compensatoire ; que, pour infirmer ce jugement, l'arrêt énonce que l'abandon de bien en propriété, n'entrant pas dans les prévisions de l'article 275 du Code civil, ne peut être imposé au mari et que l'épouse ne sollicite pas que la prestation compensatoire soit exécutée selon d'autres modalités, sans qu'il soit dès lors utile de procéder à un examen des situations respectives ;

Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si la rupture du mariage n'avait pas créé de disparité dans les conditions de vie respectives des époux et alors qu'il lui appartenait de décider des modalités selon lesquelles s'exécuterait, le cas échéant, l'attribution ou l'affectation de biens en capital, la cour d'appel a méconnu l'étendue de ses pouvoirs ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qui concerne la prestation compensatoire, l'arrêt rendu le 18 mai 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 96-11389
Date de la décision : 18/03/1998
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

DIVORCE - Prestation compensatoire - Attribution - Conditions - Disparité dans les conditions de vie respectives des époux - Constatations nécessaires .

DIVORCE - Prestation compensatoire - Attribution - Forme - Modalités - Fixation

Méconnaît l'étendue de ses pouvoirs, la cour d'appel qui infirme un jugement ayant condamné un mari à abandonner à son épouse ses parts dans l'immeuble de communauté à titre de prestation compensatoire en énonçant que l'abandon de bien en propriété n'entrant pas dans les prévisions de l'article 275 du Code civil, ne peut être imposé au mari et que l'épouse ne sollicite pas que la prestation compensatoire soit exécutée selon d'autres modalités, sans qu'il soit utile de procéder à un examen des situations respectives alors qu'il appartenait à la cour d'appel de rechercher si la rupture du mariage n'avait pas créé de disparité dans les conditions de vie respectives des époux et de décider des modalités selon lesquelles s'exécuterait, le cas échéant, l'attribution ou l'affectation de biens en capital.


Références :

Code civil 275, 270

Décision attaquée : Cour d'appel de Caen, 18 mai 1995

A RAPPROCHER : Chambre civile 2, 1981-10-15, Bulletin 1981, II, n° 186 (2), p. 120 (cassation partielle)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 18 mar. 1998, pourvoi n°96-11389, Bull. civ. 1998 II N° 89 p. 54
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1998 II N° 89 p. 54

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Zakine .
Avocat général : Avocat général : M. Joinet.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. de Givry.
Avocat(s) : Avocat : M. Garaud.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.11389
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