La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

17/03/1998 | FRANCE | N°96-60396

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mars 1998, 96-60396


Sur le moyen unique :

Attendu que la société Culligan France fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Versailles, 21 octobre 1996) de l'avoir déboutée de sa demande d'annulation de la désignation par le syndicat départemental FO de la métallurgie des Yvelines de M. X... en qualité de représentant syndical au comité d'entreprise, alors, selon le moyen, d'une part, qu'il résulte de l'article L. 412-4 du Code du travail que le bénéfice de la représentativité de plein droit n'est reconnu à tout syndicat affilié à une organisation représentative sur le plan

national que pour l'exercice des droits syndicaux visés par ce texte (à s...

Sur le moyen unique :

Attendu que la société Culligan France fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Versailles, 21 octobre 1996) de l'avoir déboutée de sa demande d'annulation de la désignation par le syndicat départemental FO de la métallurgie des Yvelines de M. X... en qualité de représentant syndical au comité d'entreprise, alors, selon le moyen, d'une part, qu'il résulte de l'article L. 412-4 du Code du travail que le bénéfice de la représentativité de plein droit n'est reconnu à tout syndicat affilié à une organisation représentative sur le plan national que pour l'exercice des droits syndicaux visés par ce texte (à savoir la désignation des délégués syndicaux et la constitution d'une section syndicale) ; qu'en revanche, aux termes de l'article L. 433-1, la désignation d'un représentant syndical au comité d'entreprise doit émaner d'une organisation syndicale de travailleurs représentative dans l'entreprise ; qu'ainsi le syndicat départemental FO de la métallurgie devait, pour être habilité à procéder à la désignation d'un représentant syndical au comité d'entreprise de la société Culligan France, faire la preuve de sa représentativité de fait dans l'entreprise ; qu'en déclarant néanmoins valable ladite désignation du seul fait que le syndicat précité, affilié à l'une des confédérations syndicales représentatives au plan national, était représentatif de plein droit, le jugement a violé par fausse application l'article L. 412-4 du Code du travail et, par refus d'application, les articles L. 133-2 et L. 433-1 du Code du travail ; alors, d'autre part, qu'il suffit, pour que la désignation soit considérée comme frauduleuse, que le salarié ait fait l'objet d'une menace de licenciement sans qu'il soit nécessaire qu'une procédure de licenciement ait d'ores et déjà été engagée à son encontre ; qu'ainsi, il suffisait, pour que la désignation soit entachée de fraude, que les procédures administrative et pénale en cours, engagées par la société, aient constitué pour ce salarié une menace réelle de licenciement, peu important que l'issue desdites procédures n'ait pas encore été connue au moment de la désignation ; qu'en considérant, néanmoins, que la désignation en qualité de représentant syndical ne pouvait avoir un caractère frauduleux à défaut de caractère imminent du licenciement, sans rechercher si M. X..., qui avait nécessairement connaissance des procédures en cours à son encontre et de la menace de licenciement qu'elles représentaient pour lui, n'avait pas cherché à y faire obstacle en obtenant sa désignation comme représentant syndical au comité d'entreprise, le tribunal d'instance n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 433-1 du Code du travail ; alors, enfin, que la société Culligan France faisait valoir dans ses conclusions que la recherche par M. X... d'une protection personnelle était d'autant plus certaine que ce salarié devait cesser de bénéficier de toute protection à partir du 15 novembre 1996, date d'expiration de la période de protection dont il bénéficiait en sa qualité d'ancien membre du comité d'entreprise ; qu'en s'abstenant de tenir compte de cet élément essentiel de nature à établir la nature frauduleuse de la désignation, le tribunal d'instance a, là encore, privé son jugement de base légale au regard de l'article L. 433-1 du Code du travail ;

Mais attendu, d'abord, que l'article L. 433-2, alinéa 2, du Code du travail, qui prévoit que tout syndicat affilié à une organisation représentative sur le plan national est considéré comme représentatif dans l'entreprise, est applicable à la désignation du représentant syndical au comité d'entreprise prévue par l'article L. 433-1 figurant dans le même chapitre, l'existence d'une section syndicale étant établie par cette seule désignation ;

Et attendu, que le tribunal d'instance, qui a constaté que le syndicat, qui avait procédé à la désignation de M. X..., était affilié à une organisation représentative sur le plan national, a exactement décidé que ce syndicat était représentatif dans l'entreprise et qu'il pouvait désigner un représentant syndical au comité d'entreprise ;

Attendu, ensuite, que le tribunal d'instance a estimé, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, par une décision motivée, que la désignation n'était pas frauduleuse ;

D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 96-60396
Date de la décision : 17/03/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SYNDICAT PROFESSIONNEL - Section syndicale - Existence - Preuve - Désignation d'un représentant syndical au comité d'entreprise - Condition .

REPRESENTATION DES SALARIES - Comité d'entreprise - Représentant syndical au comité d'entreprise - Désignation - Portée

SYNDICAT PROFESSIONNEL - Représentant syndical au comité d'entreprise ou d'établissement - Désignation - Portée

L'article L. 433-2, alinéa 2, du Code du travail, qui prévoit que tout syndicat affilié à une organisation représentative sur le plan national est considéré comme représentatif dans l'entreprise, est applicable à la désignation du représentant syndical au comité d'entreprise prévue par l'article L. 433-1 figurant dans le même chapitre, l'existence d'une section syndicale étant établie par cette seule désignation.


Références :

Code du travail L433-2 al. 2, L433-1

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Versailles, 21 octobre 1996

A RAPPROCHER : Chambre sociale, 1997-05-27, Bulletin 1997, V, n° 194, p. 140 (cassation), et les arrêts cités.


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 17 mar. 1998, pourvoi n°96-60396, Bull. civ. 1998 V N° 157 p. 116
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1998 V N° 157 p. 116

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonction. .
Avocat général : Avocat général : M. Martin.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Barberot.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Gatineau, la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.60396
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award