| France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 17 mars 1998, 96-14216
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu que la Banque nationale de Paris (BNP) a consenti aux époux X... un crédit à la consommation en 1988 ; que les emprunteurs ont cessé tout remboursement à compter du 21 novembre 1989 ; que, par acte du 4 septembre 1991, la BNP les a assignés en paiement devant le tribunal de grande instance de Montbéliard, lequel s'est, par jugement du 12 mars 1992, déclaré incompétent au profit du tribunal d'instance ; que, par jugement du 2 février 1994, le tribunal d'instance de Montbéliard a déclaré la demande irrecevable comme fo
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Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu que la Banque nationale de Paris (BNP) a consenti aux époux X... un crédit à la consommation en 1988 ; que les emprunteurs ont cessé tout remboursement à compter du 21 novembre 1989 ; que, par acte du 4 septembre 1991, la BNP les a assignés en paiement devant le tribunal de grande instance de Montbéliard, lequel s'est, par jugement du 12 mars 1992, déclaré incompétent au profit du tribunal d'instance ; que, par jugement du 2 février 1994, le tribunal d'instance de Montbéliard a déclaré la demande irrecevable comme forclose par application de l'article L. 311-37 du Code de la consommation ; que l'arrêt attaqué (Besançon, 14 février 1996) a confirmé le jugement ;
Attendu que la cour d'appel, après avoir rappelé que les actions doivent être formées devant le tribunal d'instance dans les 2 ans de l'événement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion, a relevé à bon droit que le délai de forclusion n'ayant pu être interrompu par l'assignation portée devant un tribunal incompétent, la juridiction compétente avait été saisie de la demande de la BNP par le jugement du tribunal de grande instance de Montbéliard du 12 mars 1992, renvoyant les parties devant le tribunal d'instance de cette ville, à une date postérieure à l'expiration du délai de 2 ans qui avait commencé à courir le 21 novembre 1989, de sorte que l'action était forclose ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses deux branches ;
Formation : Chambre civile 1 Numéro d'arrêt : 96-14216 Date de la décision : 17/03/1998 Sens de l'arrêt : Rejet Type d'affaire : Civile
Analyses
PROTECTION DES CONSOMMATEURS - Crédit à la consommation - Contentieux né de la défaillance de l'emprunteur - Action - Délai pour agir - Délai préfix - Effets - Saisine d'un tribunal incompétent - Renvoi au tribunal compétent - Renvoi à une date postérieure à l'expiration de ce délai - Forclusion .
PRET - Prêt d'argent - Crédit à la consommation - Contentieux né de la défaillance de l'emprunteur - Action - Délai pour agir - Délai préfix - Effets - Saisine d'un tribunal incompétent - Renvoi au tribunal compétent - Renvoi à une date postérieure à l'expiration de ce délai - Forclusion
COMPETENCE - Compétence matérielle - Tribunal d'instance - Crédit à la consommation - Contentieux né de la défaillance de l'emprunteur - Action - Délai pour agir - Délai préfix - Effets - Saisine d'un tribunal incompétent - Renvoi au tribunal compétent - Renvoi à une date postérieure à l'expiration de ce délai - Forclusion
Lorsque la juridiction compétente est saisie de la demande en paiement d'un établissement de crédit par le jugement d'un tribunal incompétent qui ordonne le renvoi devant elle, à une date postérieure à l'expiration du délai de forclusion prévu par l'article L. 311-37 du Code de la consommation, l'action se trouve forclose.
Date de l'import : 14/10/2011 Fonds documentaire : Legifrance Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.14216
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