La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

10/03/1998 | FRANCE | N°95-19473

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 10 mars 1998, 95-19473


Sur le premier moyen :

Attendu que Mme X... reproche au jugement attaqué (tribunal de grande instance de Nanterre, 10 janvier 1995) d'avoir, après rejet d'une demande de report d'audience, confirmé le jugement plaçant sous tutelle son amie, Mme Y..., et lui désignant le gérant de tutelle de l'hôpital Paul Brousse à Villejuif comme gérant de la tutelle, alors, selon le moyen, que le Tribunal ne pouvait statuer sur le champ sans qu'elle ait bénéficié, préalablement, au titre de l'aide juridictionnelle, de la désignation d'un avocat aux fins d'assistance, le Tribunal ayant co

nstaté qu'une telle demande avait été formulée et l'article 18 de l...

Sur le premier moyen :

Attendu que Mme X... reproche au jugement attaqué (tribunal de grande instance de Nanterre, 10 janvier 1995) d'avoir, après rejet d'une demande de report d'audience, confirmé le jugement plaçant sous tutelle son amie, Mme Y..., et lui désignant le gérant de tutelle de l'hôpital Paul Brousse à Villejuif comme gérant de la tutelle, alors, selon le moyen, que le Tribunal ne pouvait statuer sur le champ sans qu'elle ait bénéficié, préalablement, au titre de l'aide juridictionnelle, de la désignation d'un avocat aux fins d'assistance, le Tribunal ayant constaté qu'une telle demande avait été formulée et l'article 18 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 spécifiant que l'aide juridictionnelle peut être demandée pendant l'instance, de sorte qu'il a violé les droits de la défense, les articles 14, 15 et 16 du nouveau Code de procédure civile, 2 et suivants, 18 et 26 de la loi susvisée et 6-1 de la Convention européenne des droits de l'homme ;

Mais attendu qu'après avoir relevé que la demande d'aide juridictionnelle avait été formée plus de 4 mois après le dépôt du recours, c'est sans violer aucun des textes visés au moyen que le Tribunal, dont le pouvoir en matière de renvoi est discrétionnaire, a estimé qu'il était de l'intérêt de la majeure protégée comme de Mme X... que l'affaire soit retenue ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen :

Attendu que Mme X... reproche encore au jugement attaqué d'avoir rejeté sa demande subsidiaire tendant à être nommée tutrice ou gérante de tutelle pour défaut de lien de parenté ou de titre professionnel alors, selon le moyen, qu'aucune condition de ce type n'est posée par les articles 492 et suivants, 496-2, 497 et 499 du Code civil et qu'en l'absence de famille, les juges disposent d'un pouvoir souverain d'appréciation qu'il leur appartient d'exercer sans ajouter aux textes des restrictions qu'ils ne comportent pas, de sorte que ceux-ci ont été violés ;

Mais attendu qu'après avoir relevé, par motif adopté, que Mme Y... n'avait " pas de famille susceptible d'exercer la tutelle ", le Tribunal, qui a constaté le peu d'importance des biens à gérer, a fait une exacte application de l'article 499 du Code civil en désignant, comme gérant de la tutelle, le préposé de l'établissement de traitement, Mme X... ne présentant aucun des titres requis pour prétendre à cette fonction ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 95-19473
Date de la décision : 10/03/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

PROCEDURE CIVILE - Droits de la défense - Remise de l'audience - Demande d'une partie - Partie ayant sollicité tardivement l'aide juridictionnelle .

PROCEDURE CIVILE - Remise - Pouvoirs des juges - Pouvoir discrétionnaire

AIDE JURIDIQUE - Aide juridictionnelle - Demande - Effets - Remise de l'audience - Demande tardive

POUVOIRS DES JUGES - Pouvoir discrétionnaire - Remise de l'audience - Demande d'une partie - Partie ayant sollicité tardivement l'aide juridictionnelle

En matière de renvoi, le pouvoir des juges du fond est discrétionnaire.


Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Nanterre, 10 janvier 1995

A RAPPROCHER : Chambre sociale, 1989-11-22, Bulletin 1989, V, n° 676 (1), p. 407 (rejet)

arrêt cité ; Chambre civile 2, 1991-10-09, Bulletin 1991, II, n° 244, p. 129 (rejet), et les arrêts cités.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 10 mar. 1998, pourvoi n°95-19473, Bull. civ. 1998 I N° 105 p. 70
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1998 I N° 105 p. 70

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Lemontey .
Avocat général : Avocat général : Mme Le Foyer de Costil.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Durieux.
Avocat(s) : Avocat : la SCP Rouvière et Boutet.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:95.19473
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award