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03/03/1998 | FRANCE | N°96-85098

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 03 mars 1998, 96-85098


REJET des pourvois formés par :
- X... François,
- Y... Takenori,
- la société Canon France, civilement responsable,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, 11e chambre, en date du 28 juin 1996, qui, pour entraves au fonctionnement du comité d'entreprise et du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, a condamné les deux premiers à 20 000 francs d'amende et a prononcé sur les intérêts civils.
LA COUR,
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le premier moyen d

e cassation, pris de la violation des articles L. 432-1 et 483-1 du Code du travail, des ...

REJET des pourvois formés par :
- X... François,
- Y... Takenori,
- la société Canon France, civilement responsable,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, 11e chambre, en date du 28 juin 1996, qui, pour entraves au fonctionnement du comité d'entreprise et du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, a condamné les deux premiers à 20 000 francs d'amende et a prononcé sur les intérêts civils.
LA COUR,
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 432-1 et 483-1 du Code du travail, des articles 8, 388, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et insuffisance de motifs, défaut de réponse à conclusions, manque de base légale :
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Takenori Y... et François X... coupables d'avoir entravé le fonctionnement du comité d'entreprise pour ne l'avoir pas informé et consulté sur les mesures de nature à affecter le volume ou la structure des effectifs résultant des " pay-plans " des commerciaux, et les a condamnés pénalement et civilement de ce chef ;
" aux motifs que l'article L. 432-1 du Code du travail dispose que " dans l'ordre économique, le comité d'entreprise est obligatoirement informé et consulté sur les questions intéressant l'organisation, la gestion et la marche générale de l'entreprise, et notamment sur les mesures de nature à affecter le volume ou la structure des effectifs " ; qu'il convient, dès lors, d'examiner si la mise en place de plans de rémunération semestriels, " pay-plans ", pour l'ensemble des commerciaux de la société constitue une simple stratégie commerciale non soumise à la consultation du comité d'entreprise ou si elle a une incidence sur le volume ou la structure des effectifs ; que les pay-plans semestriels sont généralement constitués de quatre paramètres : un salaire fixe, une prime de professionnalisme, des commissions basées sur des quotas de chiffre d'affaires, une prime bimestrielle d'objectifs prioritaires ; que l'affirmation des parties civiles selon laquelle la partie variable de la rémunération globale des commerciaux représente de 1, 5 à 3, 5 fois la partie fixe, n'est pas contestée par les prévenus, que l'examen du " pay-plan IC Paris 1er semestre 1994 " versé aux débats par la société Canon France confirme que le fixe se situe au 1er janvier 1993 à 10 996 francs par mois ; que le total des primes, d'une évaluation difficile à effectuer, est en tout cas largement supérieur à la partie fixe du salaire ; que les commissions sont plafonnées à 120 000 francs par trimestre soit 480 000 francs par an (environ 4 fois le salaire fixe) ; qu'il est, dès lors, difficile d'admettre que les pay-plans ne seraient qu'un outil de stratégie commerciale et non un élément de rémunération des commerciaux ; que la direction de la société n'a pas contesté que les pay-plans aient abouti à une baisse progressive de la rémunération des commerciaux, comme l'a noté le rapport d'expertise effectué en décembre 1990 par le cabinet Secafi Alpha, qui indique en particulier : " Nous avons réalisé une simulation des différents modes de calcul. Il s'avère que cette modification se traduit par une diminution conséquente des commissions perçues par les ingénieurs commerciaux (allant de 30 % à 45 % sur le premier semestre 1990). Cette modification unilatérale des modes de calcul ne peut être fondée sur des difficultés économiques que rencontrerait la société Canon France. L'analyse des comptes annuels et semestriels montre que celle-ci poursuit sa progression et ses performances économiques et financières s'accélèrent au cours du premier semestre 1990... Aussi la modification introduite par le nouveau pay-plan ne semble pas liée à des mutations technologiques majeures intervenues récemment " ; qu'il n'est pas non plus sérieusement contestable que le taux de renouvellement des commerciaux, essentiellement lié au non-respect des objectifs des pay-plans, a été considérable au cours des dernières années ; que des licenciement ont été directement provoqués par la non-réalisation des objectifs des pay-plans ;
qu'il est, à cet égard, significatif de souligner que lors de la réunion extraordinaire du comité d'entreprise du 3 décembre 1990, le secrétaire ait fait part de malaise provoqué par la proposition du nouveau pay-plan, " puisqu'au départ, sur les 29 ingénieurs commerciaux concernés, 14 d'entre eux l'ont refusé... Ils n'acceptent pas une perte conséquente de salaire d'au moins 30 % ", ce à quoi le président a précisé à nouveau que " dans la mesure où les 6 ingénieurs commerciaux n'acceptent pas les modifications substantielles de leur contrat de travail, il s'ensuit un projet de licenciement économique à leur encontre " (procès-verbal de la réunion du comité d'entreprise, p. 5), ce qui constitue bien la reconnaissance de la nécessité de consultation du comité d'entreprise, s'agissant de licenciements économiques ; que l'application des pay-plans concerne 300 commerciaux, dont ils définissent le mode de rémunération ; qu'il n'est pas contesté que de nombreux licenciements ont eu pour cause la non-réalisation des objectifs ; que, si chaque commercial signe un contrat de travail individuel, il n'en reste pas moins que c'est de manière collective qu'est fixée la rémunération des commerciaux, que la partie variable de la rémunération représente la part la plus importante du total, que la base de calcul reste la même pour tous les commerciaux ; que, pour prendre un dernier exemple, il résulte de la réunion du comité d'entreprise du 10 mars 1994 (p. 10) que 3 ingénieurs commerciaux qui n'ont pas accepté le pay-plan ont été licenciés ; que l'argumentation du président selon laquelle " c'est un refus d'exécution du travail " ne peut être admise, pour les motifs ci-dessus développés ; que l'attitude de la direction est d'ailleurs fluctuante, puisque dans certains cas (en 1990), elle licencie pour motif économique et dans d'autres (en 1994) pour faute, alors que la cause réelle est la même (refus d'acceptation du pay-plan) ; que la fréquence semestrielle de la modification des pay-plans montre également qu'elle ne peut correspondre seulement à une stratégie commerciale dont les objectifs sont à plus long terme ; qu'elle a, à chaque fois, des répercussions sur la politique salariale ; que la seule fois où la direction a spontanément abordé la question de la modification des pay-plans, lors du comité d'entreprise du 10 juillet 1990, elle n'a pas procédé à une véritable information, puisque ce problème a été traité au point 10 de l'ordre du jour, intitulé " information du président ", ce qui a été à l'origine d'un mouvement de protestation et du rejet du pay-plan par 14 ingénieurs commerciaux sur 29 ; que, dès lors, la négociation des pay-plans s'inscrit dans l'ordre économique de l'entreprise, puisqu'elle a une incidence sur le volume et la structure des effectifs, comme il a été démontré ;
" alors que l'article L. 432-1, alinéa 1, qui oblige à informer et à consulter le comité d'entreprise sur les projets affectant le volume ou la structure des effectifs, exclut de son champ d'application les mesures d'adaptation mineures ou présentant un caractère non substantiel ;
" qu'en l'espèce, la société Canon France, qui soutenait dans ses conclusions avoir informé en 1990, le comité d'entreprise du nouveau pay-plan organisant la refonte totale de la rémunération variable des ingénieurs commerciaux, et admettait qu'il avait eu pour effet de modifier substantiellement leurs conditions de rémunération afin de l'harmoniser avec celle, moins importante, des attachés commerciaux, faisait valoir que le " pay-plan " de 1994, qui, comme tous les plans semestriels depuis 1990, avait pour seul objet d'adapter la partie variable de la rémunération des commerciaux à l'évolution des produits et du marché, ne justifiait pas du recours à la procédure prévue audit article ;
" qu'en cet état, il appartenait à la Cour de rechercher si le " pay-plan " de 1994, seul visé dans la citation qui avait mis en mouvement l'action publique, présentait un caractère substantiel justifiant de l'information préalable du comité d'entreprise ;
" qu'en se déterminant essentiellement par des considérations tirées des modifications substantielles de rémunération et des licenciements ayant suivi la refonte de 1990, et en négligeant de répondre par des motifs appropriés à l'argumentation des prévenus dont il résultait qu'en 1994 seule période visée par la citation, les rémunérations n'avaient que très peu été modifiées et que seuls 3 ingénieurs commerciaux avaient été licenciés, pour avoir refusé le pay-plan et non pour ne pas avoir atteint leurs objectifs les 3 licenciements ayant, au demeurant, été déclarés causés par la juridiction prud'homale sur le fondement du contrat de travail, l'arrêt attaqué, qui a ainsi cru devoir fonder sa décision sur des faits tout à la fois prescrits et excédant les limites de la citation dont il était seul saisi, n'a pas légalement justifié la déclaration de culpabilité " ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 121-1 du Code pénal, des articles 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponses à conclusions, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale :
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Takenori Y... coupable, conjointement avec François X...d'entrave au fonctionnement du comité d'entreprise, pour ne l'avoir pas informé et consulté sur les plans de rémunération ;
" aux motifs qu'en matière d'entrave au fonctionnement du comité d'entreprise, la délégation de pouvoir, qui n'est d'ailleurs pas établie par les pièces du dossier, ne peut être admise de façon générale, à l'inverse des délégations de pouvoir en matière de contrôle des conditions d'hygiène et de sécurité ; que c'est la participation effective de chacun des prévenus aux faits reprochés, et éventuellement leur coparticipation, qui doit être examinée par chaque cas d'espèce ;
" et aux motifs que la politique des rémunérations dépasse à l'évidence la seule compétence de François X... et se décide au plus haut niveau de l'entreprise, s'agissant manifestement d'une politique de la société ; que, pour ce motif, Takenori Y... sera également déclaré coupable ;
" alors que la délégation de pouvoir qui, pour n'être pas écrite, n'est pas moins valable si elle a été formellement acceptée par une personne dotée des moyens matériels de l'exercer, a pour effet d'exonérer le chef d'entreprise, dont il n'est pas contesté qu'il ait directement participé aux faits poursuivis, de sa responsabilité de principe quant au fonctionnement régulier des institutions représentatives du personnel ;
" qu'en l'espèce, ainsi que le soutenaient les demandeurs dans leurs conclusions visées par l'arrêt attaqué, François X..., directeur général chargé des relations sociales était investi d'une délégation de pouvoirs pour toutes les questions se rapportant au fonctionnement du comité d'entreprise, ce qui était reconnu même des parties civiles qui l'avaient souligné dans la citation ; que l'arrêt attaqué, qui ne relève aucune participation effective de Takenori Y... à la réalisation de l'infraction poursuivie, et opère une confusion entre les décisions en matière de politique salariale, qui relèvent du chef d'entreprise, et la responsabilité de soumettre ces décisions à l'avis du comité d'entreprise qui relève de la compétence du président du comité d'entreprise, délégataire de pouvoirs, a violé le principe de la responsabilité pénale personnelle et entaché sa décision d'un défaut de réponses à conclusions, la privant de base légale " ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que le comité d'entreprise de la société Canon France a fait citer Takenori Y..., président de la société, et François X..., directeur du personnel chargé de la présidence dudit comité, pour avoir, en 1994, entravé le fonctionnement de celui-ci en ne lui soumettant pas les plans de rémunération dénommés " pay-plans " applicables aux cadres commerciaux ;
Attendu que, pour confirmer le jugement ayant déclaré les prévenus coupables de ce chef, les juges du second degré exposent que la plus grande partie de la rémunération des 300 cadres commerciaux de la société Canon France est fixée en fonction de la réalisation d'objectifs définis chaque semestre par la direction dans des plans de rémunération ; que les juges observent que, depuis 1990, " le taux de renouvellement " des cadres concernés, " essentiellement lié au non-respect " de ces plans, " a été considérable " ; que les juges précisent que, au cours de cette période, plusieurs dizaines de cadres ont été licenciés, soit parce qu'ils n'avaient pas atteint les objectifs fixés, soit, comme ce fut le cas pour trois d'entre eux en 1994, parce qu'ils avaient refusé les plans de rémunération ; que les juges en déduisent qu'en raison de l'incidence des plans successifs sur le volume et la structure des effectifs de la société au sens de l'article L. 432-1 du Code du travail, le comité d'entreprise aurait dû être consulté sur ceux élaborés en 1994 ; que, pour retenir la responsabilité de Takenori Y..., qui soutenait avoir délégué ses pouvoirs à François X...pour les questions se rapportant au fonctionnement du comité d'entreprise, les juges retiennent que la définition de la politique de l'entreprise en matière de rémunération relevait de sa compétence et non de celle du prétendu délégataire ;
Attendu qu'en prononçant ainsi, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ;
Que, contrairement à ce qui est soutenu par les demandeurs, les juges pouvaient, sans excéder leur saisine, apprécier la nécessité de soumettre au comité d'entreprise les plans de rémunération pour l'année 1994, en considérant les conséquences du dispositif global au sein duquel ces plans s'inscrivaient ;
Que, par ailleurs, même lorsqu'il confie à un représentant le soin de présider le comité d'entreprise, le chef d'entreprise doit, lorsqu'il prend une mesure entrant dans les prévisions de l'article L. 432-1 du Code du travail, s'assurer de la consultation dudit comité sans pouvoir opposer l'argument pris d'une délégation de pouvoirs ;
D'où il suit que les moyens doivent être écartés ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articlesL. 263-2-2, L. 236-5 et R. 236-5 du Code du travail, des articles 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, défaut de réponse à conclusions, manque de base légale :
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré François X...coupable d'avoir porté atteinte à l'exercice régulier des fonctions de délégués du personnel en supprimant pendant 7 mois le CHSCT du comité d'entreprise de Canon France ;
" aux motifs que le tribunal a estimé, à bon droit, que, si les membres du CHSCT avaient continué à siéger postérieurement à l'expiration de leur mandat, ils étaient privés de tout mandat électif et les décisions qu'ils ont pu prendre à compter du 15 avril 1994 étaient dépourvues de force juridique ;
" alors que, d'une part, la citation du CHSCT faisant état de l'entrave à ses fonctions en raison de l'absence d'élections de ses membres, les demandeurs faisaient valoir que le CHSCT ayant continué de fonctionner ce qui n'était pas contesté au-delà du 15 mai 1994, par l'effet de la prorogation tacite du mandat de ses membres et le renouvellement de cette instance ayant eu lieu dès la première demande des élus du personnel, l'élément intentionnel de l'infraction poursuivie faisait défaut ; qu'en ne caractérisant pas cet élément, comme l'y invitaient expressément les écritures des demandeurs, la Cour a privé sa décision de base légale ;
" alors que, d'autre part, la citation du comité d'entreprise invoquant un préjudice propre résultant de l'impossibilité pour lui de confier pendant 7 mois des études au CHSCT ou de recevoir des avis de sa part, les demandeurs soulignaient que le comité d'entreprise n'ayant pas consulté le CHSCT pendant la période considérée, le préjudice invoqué n'était pas établi, ce dont il résultait que sa constitution de partie civile ne pouvait prospérer ;
" et alors qu'enfin, et en tout état de cause, ainsi que le soutenaient encore les prévenus dans leurs écritures, à suivre le raisonnement repris du tribunal de l'arrêt attaqué, la décision du 21 octobre 1994 d'engager des poursuites, prise par une instance dont la Cour constate que les décisions étaient à cette époque dépourvues de force juridique, avait pour conséquence de rendre irrecevable la citation à l'initiative du CHSCT ; qu'en s'abstenant de répondre à cet argument essentiel des prévenus et en statuant sur une poursuite décidée par un organisme dont elle constate qu'il était dépourvu du pouvoir d'en décider, la Cour a, là encore, privé sa décision de base légale " ;
Attendu que François X...a été également cité devant le tribunal correctionnel par le comité d'entreprise et par le CHSCT de la société Canon France, pour entrave au fonctionnement du second ;
Attendu qu'en déclarant le prévenu coupable de ce chef par les motifs reproduits au moyen, la cour d'appel a fait l'exacte application de la loi ;
Qu'en effet, la violation, en connaissance de cause, des dispositions de l'article R. 236-5 du Code du travail relatif au renouvellement du CHSCT, suffit à caractériser, en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit prévu par l'article L. 263-2-2 de ce Code ;
Que, par ailleurs, le demandeur ne saurait contester la réalité du préjudice subi par le comité d'entreprise en faisant valoir que, pendant la période couverte par la prévention, celui-ci n'avait confié aucune étude au CHSCT en application de l'article L. 432-3, alinéa 3, du Code du travail, dès lors que, comme le relève justement l'arrêt attaqué, en l'absence de CHSCT régulièrement constitué, le comité d'entreprise avait été mis dans l'impossibilité de solliciter de telles études ;
Qu'enfin, il ne peut être fait grief à la cour d'appel de n'avoir pas examiné l'argumentation du demandeur, selon laquelle le secrétaire du CHSCT, mentionné par la citation, n'avait pas reçu régulièrement mandat d'agir en justice au nom du comité, dès lors qu'une telle argumentation, qui n'avait pas été soutenue devant les premiers juges avant toute défense au fond, était irrecevable par application de l'article 385 du Code de procédure pénale ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 432-1 et 432-3 du Code du travail, 591 et 593 du Code de procédure pénale, insuffisance et contradiction de motifs, manque de base légale :
" en ce que l'arrêt attaqué a confirmé la déclaration de culpabilité de François X...sur le défaut d'information du comité d'entreprise concernant la modification des horaires de travail ;
" aux motifs qu'il n'est pas contesté que, par note de service du 1er février 1994, la direction de la société Canon France a mis en application de nouveaux horaires sans consultation préalable du comité d'entreprise ; que les prévenus soutiennent qu'un projet de modification de l'horaire variable a été soumis aux organisations syndicales en novembre 1993 ; qu'après une longue négociation, les partenaires sociaux ne sont pas parvenus à un accord définitif ; que la direction a alors établi un procès-verbal de désaccord, puis a mis en oeuvre les modifications envisagées ; qu'ils ne contestent pas que le comité d'entreprise n'ait pas été consulté, mais indiquent qu'il s'agissait d'un oubli, rattrapé par la suite par une convocation rapide du comité d'entreprise ; que l'élément intentionnel fait donc défaut ; que l'article L. 432-1 du Code du travail établit expressément l'obligation d'informer et de consulter le comité d'entreprise sur les questions intéressant la durée du travail, l'article L. 432-3 précisant qu'il doit également être informé et consulté " concernant les conditions de travail résultant... de l'organisation du temps de travail " ; que la consultation préalable des organisations syndicales ne dispensait évidemment pas la direction de Canon France de consulter le comité d'entreprise, s'agissant d'une obligation légale, que, de plus, le désaccord des syndicats, qui a contraint la direction à dresser procès-verbal de désaccord, rendait encore plus nécessaire la consultation du comité d'entreprise ; que l'argument selon lequel il s'est agi d'un oubli non intentionnel est d'autant moins admissible qu'un accord n'avait pu être obtenu des organisations syndicales ; qu'il ne sera pas retenu ; que le jugement sera confirmé sur la déclaration de culpabilité de François X... ;
" alors que, seules les modifications importantes d'emploi et de travail obligent à la consultation préalable du comité d'entreprise sur le fondement des articles L. 432-1 et L. 432-3 du Code du travail et les modifications d'horaires du personnel n'ayant été mises en oeuvre qu'après avoir été largement discutées dans le cadre de la négociation annuelle avec les organisations syndicales, dont les représentants étaient également membres du comité d'entreprise, et avoir été diffusées auprès de tout le personnel, il en résultait que l'intention délictuelle de l'infraction poursuivie, du reste rapidement réparée par la convocation spontanée du comité d'entreprise à l'initiative de la direction, n'était pas constituée ; que l'arrêt attaqué, qui a confirmé la déclaration de culpabilité de ce chef en énonçant que l'information du comité d'entreprise s'imposait d'autant plus en raison du procès-verbal de désaccord des négociations avec les syndicats, nonobstant le fait, pourtant rappelé dans les conclusions du prévenu, que la mise en oeuvre des nouveaux horaires avait tenu compte pour partie des observations des organisations syndicales, de sorte que les modifications finalement intervenues étaient relativement mineures, s'est abstenu de caractériser tant l'élément intentionnel que l'importance des modifications nécessitant la consultation du comité d'entreprise, privant sa décision de base légale " ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, par des motifs exempts d'insuffisance ou de contradiction et répondant aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, caractérisé en tous ses éléments constitutifs, tant matériels qu'intentionnel, le délit d'entrave reproché à François X... pour n'avoir pas consulté le comité d'entreprise de la société Canon France sur une modification des horaires de travail ;
D'où il suit que le moyen irrecevable en ce qu'il invoque pour la première fois devant la Cour de Cassation le peu d'importance de cette modification et qui, pour le surplus, revient à remettre en cause l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause et des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE les pourvois.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

1° TRAVAIL - Comité d'entreprise - Délit d'entrave - Eléments constitutifs - Elément matériel - Défaut de consultation - Plans de rémunération - Incidence sur le volume et la structure des effectifs - Appréciation.

1° Les juges peuvent, sans excéder leur saisine, apprécier la nécessité de soumettre " un plan de rémunération " au comité d'entreprise en application de l'article L. 432-1 du Code du travail, en considérant les conséquences sur le volume et la structure des effectifs du dispositif global au sein duquel ce plan s'inscrit(1).

2° TRAVAIL - Comité d'entreprise - Délit d'entrave - Responsabilité pénale du chef d'entreprise - Délégation de pouvoirs - Portée.

2° Même lorsqu'il confie à un représentant le soin de présider le comité d'entreprise, le chef d'entreprise doit, dans le cas où il prend une mesure entrant dans les prévisions de l'article L. 432-1 du Code du travail, s'assurer de la consultation dudit comité sans pouvoir opposer l'argument pris d'une délégation de pouvoirs(2).

3° TRAVAIL - Hygiène et sécurité des travailleurs - Comité d'hygiène - de sécurité et des conditions de travail - Délit d'entrave - Eléments constitutifs.

3° La violation, en connaissance de cause, des dispositions de l'article R. 236-5 du Code du travail relatif au renouvellement du CHSCT, suffit à caractériser, en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit prévu par l'article L. 263-2-2 de ce Code.

4° ACTION CIVILE - Préjudice certain - Comité d'entreprise - Entrave au fonctionnement du comité d'hygiène - de sécurité et des conditions de travail.

4° En cas d'absence de constitution régulière du CHSCT, la réalité du préjudice subi par le comité d'entreprise ne peut être contestée au motif que, pendant la période couverte par la prévention, celui-ci n'aurait confié aucune étude au CHSCT en application de l'article L. 432-3, alinéa 3, du Code du travail, dès lors que, en l'absence de CHSCT régulièrement constitué, le comité d'entreprise a été mis précisément dans l'impossibilité de solliciter de telles études.


Références :

1° :
2° :
3° :
4° :
Code du travail L432-1
Code du travail L432-1 483-1
Code du travail L432-3 al. 3
Code du travail R236-5, L263-2-2
Code pénal 121-1

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 28 juin 1996

CONFER : (1°). (1) A rapprocher : Chambre sociale, 1996-02-07, Bulletin 1996, V, n° 47, p. 32 (rejet). CONFER : (2°). (2) A rapprocher : Chambre criminelle, 1994-03-15, Bulletin criminel 1994, n° 100, p. 221 (rejet), et les arrêts cités.


Publications
Proposition de citation: Cass. Crim., 03 mar. 1998, pourvoi n°96-85098, Bull. crim. criminel 1998 N° 81 p. 217
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 1998 N° 81 p. 217
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Composition du Tribunal
Président : Président : M. Milleville, conseiller doyen faisant fonction.
Avocat général : Avocat général : M. Le Foyer de Costil.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Desportes.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Coutard et Mayer, la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez.

Origine de la décision
Formation : Chambre criminelle
Date de la décision : 03/03/1998
Date de l'import : 14/10/2011

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 96-85098
Numéro NOR : JURITEXT000007070511 ?
Numéro d'affaire : 96-85098
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;1998-03-03;96.85098 ?
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