Sur le moyen unique :
Vu l'article 731 du Code de procédure civile ;
Attendu qu'en matière de saisie immobilière, l'appel est recevable à l'égard des jugements qui ont statué sur des moyens portant sur le fond du droit ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société de crédit immobilier Aipal crédit a exercé des poursuites de saisie immobilière à l'encontre de M. et Mme X..., auxquels elle avait consenti un prêt ; que ceux-ci ont, postérieurement à la publication du commandement, formé opposition à celui-ci en exposant notamment que Mme X... ayant adhéré au contrat d'assurance de groupe dont l'établissement de crédit était bénéficiaire et les conditions de la garantie étant remplies, l'assureur était tenu de payer le montant total des mensualités du prêt ; qu'un Tribunal ayant rejeté cette opposition, M. et Mme X... ont interjeté appel ;
Attendu que, pour déclarer l'appel irrecevable, l'arrêt énonce que les époux X... n'avaient pas contesté l'existence même de la créance ;
Qu'en statuant ainsi, alors que les débiteurs saisis soutenaient qu'en application de la convention d'assurance de groupe, l'assureur devait se substituer à eux, en sorte qu'indiquant être libérés de leur dette, ils contestaient le droit de l'établissement de crédit de poursuivre à leur encontre une procédure de saisie immobilière, ce qui constitue un moyen de fond, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 23 novembre 1995, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon.