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25/02/1998 | FRANCE | N°96-19013

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 25 février 1998, 96-19013


Sur le moyen unique :

Vu l'article 731 du Code de procédure civile ;

Attendu qu'en matière de saisie immobilière, l'appel est recevable à l'égard des jugements qui ont statué sur des moyens portant sur le fond du droit ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société de crédit immobilier Aipal crédit a exercé des poursuites de saisie immobilière à l'encontre de M. et Mme X..., auxquels elle avait consenti un prêt ; que ceux-ci ont, postérieurement à la publication du commandement, formé opposition à celui-ci en exposant notamment que Mme X... ayant adhÃ

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Sur le moyen unique :

Vu l'article 731 du Code de procédure civile ;

Attendu qu'en matière de saisie immobilière, l'appel est recevable à l'égard des jugements qui ont statué sur des moyens portant sur le fond du droit ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société de crédit immobilier Aipal crédit a exercé des poursuites de saisie immobilière à l'encontre de M. et Mme X..., auxquels elle avait consenti un prêt ; que ceux-ci ont, postérieurement à la publication du commandement, formé opposition à celui-ci en exposant notamment que Mme X... ayant adhéré au contrat d'assurance de groupe dont l'établissement de crédit était bénéficiaire et les conditions de la garantie étant remplies, l'assureur était tenu de payer le montant total des mensualités du prêt ; qu'un Tribunal ayant rejeté cette opposition, M. et Mme X... ont interjeté appel ;

Attendu que, pour déclarer l'appel irrecevable, l'arrêt énonce que les époux X... n'avaient pas contesté l'existence même de la créance ;

Qu'en statuant ainsi, alors que les débiteurs saisis soutenaient qu'en application de la convention d'assurance de groupe, l'assureur devait se substituer à eux, en sorte qu'indiquant être libérés de leur dette, ils contestaient le droit de l'établissement de crédit de poursuivre à leur encontre une procédure de saisie immobilière, ce qui constitue un moyen de fond, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 23 novembre 1995, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 96-19013
Date de la décision : 25/02/1998
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

SAISIE IMMOBILIERE - Incident - Appel - Article 731 du Code de procédure civile - Domaine d'application - Contestation relative au fond du droit - Contestation relative à l'existence de la créance .

SAISIE IMMOBILIERE - Incident - Appel - Article 731 du Code de procédure civile - Domaine d'application - Contestation relative au fond du droit - Convention d'assurance de groupe - Saisi soutenant que l'assureur devait se substituer à lui

SAISIE IMMOBILIERE - Incident - Définition - Contestation relative à l'existence de la créance

APPEL CIVIL - Décisions susceptibles - Applications diverses - Saisie immobilière - Jugement sur le fond du droit - Contestation relative à l'existence de la créance

SAISIE IMMOBILIERE - Voies de recours - Décisions susceptibles - Jugement sur le fond du droit - Définition - Contestation relative à l'existence de la créance

En matière de saisie immobilière, l'appel est recevable à l'égard des jugements qui ont statué sur des moyens portant sur le fond du droit. Encourt par suite la cassation, l'arrêt qui déclare irrecevable l'appel formé par un saisi en retenant qu'il ne contestait pas l'existence de la créance alors que le saisi soutenait qu'en application d'une convention d'assurance de groupe l'assureur devait se substituer à lui, en sorte qu'indiquant être libéré de sa dette il contestait le droit du créancier de poursuivre, à son encontre, une procédure de saisie immobilière, ce qui constitue un moyen de fond.


Références :

Code de procédure civile 731

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 23 novembre 1995

A RAPPROCHER : Chambre civile 2, 1995-03-01, Bulletin 1995, II, n° 70, p. 41 (cassation), et les arrêts cités.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 25 fév. 1998, pourvoi n°96-19013, Bull. civ. 1998 II N° 63 p. 39
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1998 II N° 63 p. 39

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Zakine .
Avocat général : Avocat général : M. Joinet.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Séné.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.19013
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