Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :
Vu les articles 141 et 143 de la loi du 1er juin 1924 mettant en vigueur la législation civile française dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, ensemble les articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que le Tribunal de l'exécution doit rechercher si les demandes sont fondées ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que M. X... s'était porté caution solidaire avec affectation hypothécaire d'un prêt souscrit auprès de la caisse régionale de Crédit agricole mutuel d'Alsace (la caisse) par la SCI Dupont ; que, postérieurement à la mise en liquidation judiciaire de cette société, la caisse a sollicité la vente forcée des immeubles donnés en garantie par M. X... ; qu'une ordonnance ayant accueilli cette demande, M. X... a formé un pourvoi immédiat ;
Attendu que, pour rejeter ce pourvoi et confirmer la décision ayant ordonné l'adjudication forcée d'immeubles appartenant à M. X..., l'arrêt énonce que celui-ci n'a introduit aucune instance au fond et ne justifie pas avoir éteint ses dettes et que la caisse justifie de la déclaration et de l'admission de sa créance ;
Qu'en statuant ainsi, et sans répondre aux conclusions de M. X... qui, contestant le montant de la créance, soutenait que la caisse avait manqué à son obligation d'information annuelle de la caution et était, en conséquence, déchue des intérêts, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences des textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 janvier 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz.