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17/02/1998 | FRANCE | N°96-82118

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 17 février 1998, 96-82118


CASSATION sur le pourvoi formé par :
- X...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Reims, chambre correctionnelle, en date du 14 mars 1996, qui l'a condamné, pour entrave au fonctionnement régulier du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, à 10 000 francs d'amende et qui a prononcé sur les intérêts civils.
LA COUR,
Vu les mémoires produits en demande, en défense et en réplique ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 236-2, L. 236-2-1, L. 236-5, L. 236-7, R. 236-8 et L. 263-2-2 du Code du travail, 591 et 593 du

Code de procédure pénale, manque de base légale et insuffisance de motifs :
"...

CASSATION sur le pourvoi formé par :
- X...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Reims, chambre correctionnelle, en date du 14 mars 1996, qui l'a condamné, pour entrave au fonctionnement régulier du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, à 10 000 francs d'amende et qui a prononcé sur les intérêts civils.
LA COUR,
Vu les mémoires produits en demande, en défense et en réplique ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 236-2, L. 236-2-1, L. 236-5, L. 236-7, R. 236-8 et L. 263-2-2 du Code du travail, 591 et 593 du Code de procédure pénale, manque de base légale et insuffisance de motifs :
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré coupable X... d'un délit d'entrave au fonctionnement régulier du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, et ayant constaté l'amnistie, l'a condamné à indemniser le préjudice moral subi par les parties civiles du fait de l'infraction ;
" aux motifs qu'aucune disposition du Code du travail n'interdit de faire figurer à l'ordre du jour de la réunion trimestrielle du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail une visite partielle d'atelier ; qu'en considérant que le temps passé à ladite visite par les représentants du personnel ne devait pas être compris dans le temps consacré à la réunion trimestrielle du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail et ne devait pas figurer au rang des heures payées aux salariés concernés comme temps de travail effectif en sus du crédit d'heures automatiquement alloué à ceux-ci tous les mois pour les besoins de l'exercice de leurs fonctions, X... a porté atteinte au fonctionnement régulier du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail en cause ; qu'il a, en effet, par ce biais, privé partiellement d'effet juridique l'acte majeur de toute instance collégiale qu'est l'ordre du jour, puisqu'il a unilatéralement considéré que la réunion était suspendue pendant le temps de la visite d'atelier, quoiqu'elle figurât comme partie intégrante de la réunion trimestrielle ; ce faisant, il a autoritairement fait prévaloir le rôle du président du comité directeur de l'établissement, sur celui du secrétaire du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, alors que, selon la loi, l'ordre du jour est nécessairement rédigé conjointement par ces deux organes de telle sorte que l'un d'entre eux ne pourrait s'opposer au souhait de l'autre de voir figurer à l'ordre du jour tel point entrant dans les attributions du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ; le seul fondement donné par X... à sa pratique est que les inspections régulières auxquelles le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail doit procéder en application de l'alinéa 3 de l'article L. 236-2 du Code du travail ne sont pas mentionnées dans la liste des activités énoncées au 5e alinéa de l'article L. 236-7 du même Code ; ce mode d'interprétation est cependant dépourvu de pertinence puisque figure expressément dans cette liste "le temps aux réunions" et puisque précisément les visites en question figuraient chaque fois à l'ordre du jour des réunions en cause ; X... est mal venu de prétendre que faute d'intention le délit à lui reprocher ne serait pas établi ; chef du personnel et spécialiste des relations du travail, il ne saurait s'abriter derrière les apparences résultant de l'analyse qu'auraient proposée des juristes de l'entreprise ; dès sa première mise en application, l'illicéité de la pratique découlant de cette analyse avait été formellement dénoncée ; il était bien connu, en tout état de cause, qu'une modification unilatérale de l'ordre du jour d'une réunion d'un comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail était un acte constitutif d'entrave ; X... a cependant persévéré en prétendant pouvoir instituer une suspension des réunions tenues sous sa responsabilité pendant le temps des visites d'atelier, et ce de manière aussi artificielle que délibérée ; "que les parties civiles sont chacune des représentants du personnel au sein du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail considéré ; qu'elles sont recevables à demander réparation du préjudice que leur a causé la faute commise par X... ; que Y..., Z... et A... ne démontrent pas avoir dû accomplir bénévolement des visites d'atelier ;
qu'ils peuvent cependant utilement faire état du préjudice moral qu'ils ont éprouvé du fait des agissements délibérés et répétés du prévenu ;
" alors, d'une part, que l'article L. 236-7, alinéa 5 énumère limitativement les objets pour lesquels les heures de délégation sont payées comme temps de travail en sus du contingent prévu à l'article L. 236-7, premier alinéa ; que figurent à cette énumération les réunions trimestrielles dont la tenue est prévue par l'article L. 236-2-1 du même Code, mais que n'y figurent pas les inspections d'ateliers prévues par l'article L. 236-2, de sorte que ce dernier type de mission entre nécessairement dans le champ du contingent général d'heures de délégation alloué par l'article L. 236-7, 1er alinéa ; d'où il suit qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé lesdites dispositions par fausse interprétation ;
" alors, d'autre part, que la circonstance que le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail décide de faire coïncider sa réunion trimestrielle avec une inspection d'atelier ne peut avoir ni pour objet, ni pour effet, de transformer une inspection en réunion ou une réunion en inspection à seule fin d'appliquer indistinctement les règles spécifiques du cinquième alinéa de l'article L. 236-7 à l'ensemble des missions du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ; d'où il suit qu'en décidant qu'une visite d'atelier était "hors contingent" du seul fait de son inscription à l'ordre du jour d'une réunion, la cour d'appel a derechef violé les textes visés au moyen ;
" alors, de troisième part, que les mentions d'une convocation concomitante à une réunion et à une inspection d'ateliers sont sans influence sur le régime juridique applicable à la rémunération de ces deux types d'intervention, d'où il suit qu'en retenant à l'encontre de X... la circonstance inopérante qu'il a considéré que la réunion était suspendue pendant le temps de la visite d'atelier, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des textes visés au moyen " ;
Vu lesdits articles ;
Attendu qu'aux termes de l'article L. 236-7, alinéa 5 du Code du travail, le temps passé aux réunions, aux enquêtes menées après un accident du travail grave ou des incidents répétés ayant révélé un risque grave ou une maladie professionnelle ou à caractère professionnel grave, ou à la recherche de mesures préventives dans toute situation d'urgence et de gravité, notamment lors de la mise en oeuvre de la procédure prévue à l'article L. 231-9, est payé comme temps de travail effectif et n'est pas déduit des heures prévues au premier alinéa du même texte ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que X..., directeur du personnel d'un établissement de la société Michelin, a été poursuivi pour avoir, depuis 1992, porté atteinte au fonctionnement régulier du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, en imputant les visites d'inspection d'usine sur les crédits d'heures ;
Que, pour le déclarer coupable de ce chef, l'arrêt attaqué retient qu'aucune disposition du Code du travail n'interdit de faire figurer à l'ordre du jour de la réunion trimestrielle du comité, une visite partielle d'atelier ; qu'il précise qu'en refusant de rémunérer le temps passé à cette visite comme temps de travail effectif en sus du crédit d'heures automatiquement alloué, et en suspendant la réunion pendant le temps consacré à ladite visite, le prévenu a autoritairement fait prévaloir son rôle de président alors que l'ordre du jour doit être rédigé conjointement avec le secrétaire du comité ; que les juges ajoutent que l'interprétation restrictive de l'article L. 236-7, alinéa 5, est dépourvue de pertinence, puisqu'y figure expressément "le temps passé aux réunions" et que les visites d'atelier figuraient chaque fois à l'ordre du jour desdites réunions ;
Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors que des inspections effectuées à intervalles réguliers, conformément à l'article L. 236-2, alinéa 3, du Code du travail, n'entrent pas dans les prévisions de l'article L. 236-7, alinéa 5, de ce Code, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ;
D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;
Par ces motifs,
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt de la cour d'appel de Reims, en date du 14 mars 1996, et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Dijon.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 96-82118
Date de la décision : 17/02/1998
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

TRAVAIL - Hygiène et sécurité des travailleurs - Comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail - Membres - Temps nécessaire à l'exercice des fonctions - Temps payé comme temps de travail - Crédit d'heures - Imputation - Temps consacré aux inspections périodiques.

Selon l'article L. 236-7, alinéa 5, du Code du travail, est payé comme temps de travail effectif sans être imputé sur le crédit d'heures attribué, en vertu de l'alinéa 1er du même texte, à chacun des représentants du personnel au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, le temps passé par ceux-ci aux réunions, aux enquêtes menées après un accident du travail grave ou des incidents répétés ayant révélé un risque grave ou une maladie professionnelle ou à caractère professionnel grave, ou à la recherche de mesures préventives dans toute situation d'urgence ou de gravité. N'entre pas dans ces prévisions le temps consacré par ces salariés aux inspections périodiques effectuées en application de l'article L. 236-2, alinéa 3, du Code précité, lesquelles procèdent des missions ordinaires du comité, hors toute urgence ou gravité.


Références :

Code du travail L236-2, al. 3, L236-7 al. 5

Décision attaquée : Cour d'appel de Reims, 14 mars 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 17 fév. 1998, pourvoi n°96-82118, Bull. crim. criminel 1998 N° 63 p. 169
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 1998 N° 63 p. 169

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Milleville, conseiller doyen faisant fonction.
Avocat général : Avocat général : M. Cotte.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Batut.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Célice, Blancpain et Soltner, la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.82118
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