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17/02/1998 | FRANCE | N°95-45261

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 17 février 1998, 95-45261


Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu que Mme X..., employée de la société Eclatec, a été licenciée pour motif économique par lettre du 7 mai 1993 ;

Attendu que la société Eclatec fait grief à l'arrêt attaqué (Nancy, 27 septembre 1995) de l'avoir condamnée à payer à Mme X... une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, d'une part, que le juge doit vérifier les possibilités de reclassement au regard du nombre et de la nature des emplois existant au sein de l'entreprise ; qu'en se bornant à constater d

e manière inopérante que le licenciement de Mme X... ne revêtait pas un caractèr...

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu que Mme X..., employée de la société Eclatec, a été licenciée pour motif économique par lettre du 7 mai 1993 ;

Attendu que la société Eclatec fait grief à l'arrêt attaqué (Nancy, 27 septembre 1995) de l'avoir condamnée à payer à Mme X... une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, d'une part, que le juge doit vérifier les possibilités de reclassement au regard du nombre et de la nature des emplois existant au sein de l'entreprise ; qu'en se bornant à constater de manière inopérante que le licenciement de Mme X... ne revêtait pas un caractère urgent, sans rechercher si des possibilités de reclassement existaient au regard du nombre et de la nature des emplois existant dans l'entreprise, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-14-4 du Code du travail ; alors, d'autre part, qu'une contradiction de motifs équivaut à un défaut de motifs ; qu'en relevant, d'un côté, que la société Eclatec avait, avec une légèreté blâmable, engagé Mme Y... quelques semaines avant de licencier Mme X... qui avait, parmi ses attributions, des fonctions logistiques et, de l'autre, que l'embauche de Mme Y... ne revêtait pas un caractère préventif, la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction de motifs équivalant à un défaut de motifs, en méconnaissance de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui n'avait pas à procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée, ayant relevé qu'une personne extérieure à l'entreprise avait occupé l'emploi d'attaché logistique deux jours avant la procédure de licenciement de Mme X..., alors que celle-ci accomplissait déjà des tâches logistiques avec une compétence indiscutable, a exactement énoncé que l'employeur aurait dû s'efforcer d'adapter la salariée à ces nouvelles attributions et a, à bon droit, déduit du manquement de l'employeur à cette obligation que le licenciement n'avait pas de cause économique ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 95-45261
Date de la décision : 17/02/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Employeur - Obligations - Licenciement économique - Adaptation du salarié - Défaut - Effet .

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement économique - Cause - Cause réelle et sérieuse - Motif économique - Obligations de l'employeur - Adaptation du salarié - Défaut - Effet

N'a pas de cause économique le licenciement d'un salarié employé à des tâches de logistique alors qu'un emploi d'attaché logistique est disponible, l'employeur ayant manqué à son obligation d'adapter le salarié à ces nouvelles attributions.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nancy, 27 septembre 1995

A RAPPROCHER : Chambre sociale, 1994-10-19, Bulletin 1994, V, n° 279 (1), p. 189 (rejet)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 17 fév. 1998, pourvoi n°95-45261, Bull. civ. 1998 V N° 86 p. 62
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1998 V N° 86 p. 62

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonction. .
Avocat général : Avocat général : M. Terrail.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Bouret.
Avocat(s) : Avocat : la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:95.45261
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