La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

17/02/1998 | FRANCE | N°95-21751

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 17 février 1998, 95-21751


Sur le premier moyen :

Vu l'article 6, alinéa 3, de la loi du 2 janvier 1970, ensemble l'article 74 du décret du 20 décembre 1972 ;

Attendu qu'il résulte de ces textes que l'agent immobilier peut prétendre à commission dès l'instant que l'opération a été effectivement conclue ;

Attendu que la société Immovest, se prévalant d'un mandat exclusif de vente que lui avaient consenti les époux X..., de ses diligences, ainsi que de la clause aux termes de laquelle ceux-ci s'obligeaient à ne pas vendre directement ou indirectement les biens faisant l'objet du mandat

à un acquéreur présenté ou adressé par elle, a réclamé à ses mandants paiement d...

Sur le premier moyen :

Vu l'article 6, alinéa 3, de la loi du 2 janvier 1970, ensemble l'article 74 du décret du 20 décembre 1972 ;

Attendu qu'il résulte de ces textes que l'agent immobilier peut prétendre à commission dès l'instant que l'opération a été effectivement conclue ;

Attendu que la société Immovest, se prévalant d'un mandat exclusif de vente que lui avaient consenti les époux X..., de ses diligences, ainsi que de la clause aux termes de laquelle ceux-ci s'obligeaient à ne pas vendre directement ou indirectement les biens faisant l'objet du mandat à un acquéreur présenté ou adressé par elle, a réclamé à ses mandants paiement de la commission afférente à la cession de la totalité des parts sociales ;

Attendu que pour écarter cette prétention, l'arrêt relève que la promesse de cession des parts sociales reportait le transport de propriété au jour de l'encaissement effectif de la totalité du prix, et que l'acte de cession comportait une clause résolutoire de plein droit à défaut de paiement du prix, laquelle a été constatée par ordonnance de référé du 16 novembre 1993 ; qu'il retient que ces deux actes prévoyaient la réalisation de l'opération que sous la condition du paiement effectif et total du prix, et en déduit que la société Immovest n'est pas fondée en sa demande de commission sur la cession de parts sociales, anéantie de plein droit à l'initiative des vendeurs et dans les conditions contractuelles ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi, alors que la stipulation qu'elle relevait était une clause résolutoire liée à l'exécution du contrat, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 septembre 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 95-21751
Date de la décision : 17/02/1998
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

AGENT D'AFFAIRES - Agent immobilier - Commission - Opération effectivement conclue .

CONTRATS ET OBLIGATIONS - Modalités - Condition résolutoire - Condition affectant une vente - Effet sur le droit à commission de l'intermédiaire bénéficiant d'un mandat de vendre

Il résulte de l'article 6, alinéa 3, de la loi du 2 janvier 1970 et de l'article 74 du décret du 20 décembre 1972 que l'agent immobilier peut prétendre à commission dès l'instant que l'opération a été effectivement conclue, peu important qu'elle ait été résolue par l'effet d'une clause résolutoire liée à l'exécution du contrat.


Références :

Décret du 20 décembre 1972 art. 74
Loi 70-9 du 02 janvier 1970 art. 6 al. 3

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 25 septembre 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 17 fév. 1998, pourvoi n°95-21751, Bull. civ. 1998 I N° 60 p. 39
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1998 I N° 60 p. 39

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Lemontey .
Avocat général : Avocat général : M. Roehrich.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Delaroche.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Lesourd, la SCP Delaporte et Briard.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:95.21751
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award