Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué (Bordeaux, 10 janvier 1996) d'avoir prononcé la nullité de la convention conclue en 1990 entre elle-même et Mme Y..., et de l'avoir, par voie de conséquence, déboutée de ses demandes en paiement de la somme due au titre de l'indemnité de présentation de sa clientèle d'astrologue prévue par cette convention, et de dommages-intérêts, alors, selon le moyen, que, d'une part, l'arrêt ne pouvait de manière générale affirmer l'illicéité prétendue du métier d'astrologue en se référant aux dispositions réglementaires de l'article R. 34.7°, du Code pénal dont l'objet était limité à la police de la rue, et qu'en l'absence de prohibition législative du métier d'astrologue, la cour d'appel a fait une fausse application de l'article 1133 du Code civil ; alors que, d'autre part, le juge judiciaire, gardien des libertés individuelles, ne pouvait affirmer le caractère illicite du métier d'astrologue sans violer l'article 6 du Code civil, l'article 66 de la Constitution, les articles 9 et 10 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
Mais attendu que, pour déclarer illicite la cause du contrat de présentation de clientèle d'astrologue, parce que prohibée par la loi, au sens large, la cour d'appel, qui pouvait se fonder sur un texte réglementaire, et qui n'a nullement porté atteinte aux libertés individuelles, a fait une exacte application de l'article R. 34.7°, du Code pénal alors en vigueur et qui punissait " les gens qui font métier de deviner et pronostiquer, ou d'expliquer les songes " ;
D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.