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10/02/1998 | FRANCE | N°96-15275

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 10 février 1998, 96-15275


Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué (Bordeaux, 10 janvier 1996) d'avoir prononcé la nullité de la convention conclue en 1990 entre elle-même et Mme Y..., et de l'avoir, par voie de conséquence, déboutée de ses demandes en paiement de la somme due au titre de l'indemnité de présentation de sa clientèle d'astrologue prévue par cette convention, et de dommages-intérêts, alors, selon le moyen, que, d'une part, l'arrêt ne pouvait de manière générale affirmer l'illicéité prétendue du métier d'astrologue en s

e référant aux dispositions réglementaires de l'article R. 34.7°, du Code pé...

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué (Bordeaux, 10 janvier 1996) d'avoir prononcé la nullité de la convention conclue en 1990 entre elle-même et Mme Y..., et de l'avoir, par voie de conséquence, déboutée de ses demandes en paiement de la somme due au titre de l'indemnité de présentation de sa clientèle d'astrologue prévue par cette convention, et de dommages-intérêts, alors, selon le moyen, que, d'une part, l'arrêt ne pouvait de manière générale affirmer l'illicéité prétendue du métier d'astrologue en se référant aux dispositions réglementaires de l'article R. 34.7°, du Code pénal dont l'objet était limité à la police de la rue, et qu'en l'absence de prohibition législative du métier d'astrologue, la cour d'appel a fait une fausse application de l'article 1133 du Code civil ; alors que, d'autre part, le juge judiciaire, gardien des libertés individuelles, ne pouvait affirmer le caractère illicite du métier d'astrologue sans violer l'article 6 du Code civil, l'article 66 de la Constitution, les articles 9 et 10 de la Convention européenne des droits de l'homme ;

Mais attendu que, pour déclarer illicite la cause du contrat de présentation de clientèle d'astrologue, parce que prohibée par la loi, au sens large, la cour d'appel, qui pouvait se fonder sur un texte réglementaire, et qui n'a nullement porté atteinte aux libertés individuelles, a fait une exacte application de l'article R. 34.7°, du Code pénal alors en vigueur et qui punissait " les gens qui font métier de deviner et pronostiquer, ou d'expliquer les songes " ;

D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 96-15275
Date de la décision : 10/02/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

CONTRATS ET OBLIGATIONS - Cause - Illicéité - Ancien article R. 34.7° du Code pénal - Astrologue - Contrat de présentation de clientèle .

CONTRATS ET OBLIGATIONS - Cause - Illicéité - Astrologue - Contrat de présentation de clientèle - Atteinte aux libertés individuelles (non)

En déclarant illicite la cause du contrat de présentation de clientèle d'astrologue une cour d'appel, qui pouvait s'appuyer sur un texte réglementaire, a fait une exacte application de l'article R. 34.7° du Code pénal, alors en vigueur, et n'a pas porté atteinte aux libertés individuelles.


Références :

Code pénal R34-7

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 10 janvier 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 10 fév. 1998, pourvoi n°96-15275, Bull. civ. 1998 I N° 49 p. 32
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1998 I N° 49 p. 32

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Lemontey .
Avocat général : Avocat général : M. Sainte-Rose.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Chartier.
Avocat(s) : Avocat : M. Bouthors.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.15275
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