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10/02/1998 | FRANCE | N°96-11868

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 10 février 1998, 96-11868


Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu que M. X..., commissaire-priseur, qui avait consigné sur le procès-verbal d'une vente aux enchères le nom de Mme Quilici en qualité d'adjudicataire de deux statues, fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 6 décembre 1995) de l'avoir débouté de sa demande en paiement du prix et des frais de la vente dirigée contre celle-ci, alors, selon le moyen, que, d'une part, le procès-verbal d'une adjudication est un acte authentique et fait donc foi jusqu'à inscription de faux de faits que le commissaire-priseur a énoncé

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Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu que M. X..., commissaire-priseur, qui avait consigné sur le procès-verbal d'une vente aux enchères le nom de Mme Quilici en qualité d'adjudicataire de deux statues, fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 6 décembre 1995) de l'avoir débouté de sa demande en paiement du prix et des frais de la vente dirigée contre celle-ci, alors, selon le moyen, que, d'une part, le procès-verbal d'une adjudication est un acte authentique et fait donc foi jusqu'à inscription de faux de faits que le commissaire-priseur a énoncés comme les ayant accomplis lui-même ou comme s'étant passés en sa présence dans l'exercice de ses fonctions, qu'aux termes de l'article 6 de l'ordonnance du 26 juin 1816 et de l'article 11 du décret n° 65-382 du 29 mars 1985, le commissaire-priseur reçoit toute déclaration concernant les ventes auxquelles il procède et doit notamment mentionner sur le procès-verbal le nom et le domicile déclarés par l'acheteur, que la mention au procès-verbal de l'identité et de l'adresse de l'adjudicataire correspond donc à une constatation effectuée par le commissaire-priseur dans l'exercice de ses fonctions, et fait foi jusqu'à inscription de faux, et qu'en énonçant qu'une telle mention faisait seulement foi jusqu'à preuve contraire, la cour d'appel a violé les articles 1317 et 1319 du Code civil, ensemble les articles précités ; alors que, d'autre part et subsidiairement, les déclarations des parties consignées dans un acte authentique qu'un officier public établit dans l'exercice de ses fonctions, comme un procès-verbal de vente dressé par un commissaire-priseur, ont la force probante d'un acte sous seing privé, qu'il ne peut donc être prouvé par témoignage contre ces énonciations, et qu'en se fondant sur le témoignage de Mme Mazza pour retenir une preuve contre les énonciations du procès-verbal de vente relatives à l'identité d'un acquéreur, la cour d'appel a violé l'article 1341 du Code civil ;

Mais attendu, que la cour d'appel a exactement énoncé, que les dispositions légales et réglementaires ne faisant pas obligation au commissaire-priseur de vérifier l'identité de l'acheteur, la mention du nom de celui-ci sur son procès-verbal ne vaut pas jusqu'à inscription de faux ;

Et attendu que la partie poursuivie pour être inscrite comme adjudicataire sur le procès-verbal peut prouver par tous moyens qu'elle n'a pas manifesté sa volonté d'acquérir ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 96-11868
Date de la décision : 10/02/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

OFFICIERS PUBLICS OU MINISTERIELS - Commissaire-priseur - Vente aux enchères publiques d'objets mobiliers - Indication du nom de l'acheteur sur le procès-verbal d'adjudication - Portée .

PREUVE (règles générales) - Moyen de preuve - Preuve par tous moyens - Vente aux enchères publiques d'objets mobiliers - Indication du nom de l'acheteur sur le procès-verbal d'adjudication

Le commissaire-priseur n'ayant pas l'obligation de vérifier l'identité de l'acheteur, la mention du nom de celui-ci sur son procès-verbal ne vaut pas jusqu'à inscription de faux. Il s'ensuit que la personne inscrite comme adjudicataire sur le procès-verbal peut prouver par tous moyens qu'elle n'a pas manifesté l'intention d'acquérir.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 06 décembre 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 10 fév. 1998, pourvoi n°96-11868, Bull. civ. 1998 I N° 54 p. 35
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1998 I N° 54 p. 35

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Lemontey .
Avocat général : Avocat général : M. Sainte-Rose.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Chartier.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Nicolay et de Lanouvelle, la SCP Célice, Blancpain et Soltner.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.11868
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