CASSATION PARTIELLE SANS RENVOI sur le pourvoi formé par :
- X... Michel,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Riom, chambre correctionnelle, du 10 avril 1997, qui l'a condamné, pour acte de cruauté envers un animal domestique et destruction d'un animal non-domestique appartenant à une espèce protégée, à 5 000 francs d'amende, et pour contravention de destruction volontaire et sans nécessité d'un animal domestique et contraventions à la police de la chasse, à 5 amendes de 1 500 francs, a ordonné le retrait de son permis de chasser pendant 2 ans, et a prononcé sur les intérêts civils.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 475-1 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale :
" en ce que l'arrêt attaqué a condamné Michel X... à payer la somme de 1 000 francs à chacune des associations " Allier Nature ", " Fédération pour la sauvegarde et l'avenir du Bourbonnais " et " La Frane " au titre de l'article 475-1 du Code de procédure pénale pour l'instance d'appel ;
" alors qu'ayant déclaré irrecevables les appels interjetés par ces trois associations, la Cour ne pouvait leur allouer aucune somme au titre des frais irrépétibles " ;
Attendu que l'arrêt attaqué, après avoir confirmé la déclaration de culpabilité et les indemnités allouées à trois parties civiles dont les appels ont été jugés irrecevables, relève que l'équité justifie cependant que chacune de ces trois parties civiles soit indemnisée à concurrence de 1 000 francs des frais non recouvrables engagés devant la cour d'appel à la suite de l'appel principal non fondé du prévenu ;
Attendu qu'en l'état de ces motifs la cour d'appel a justifié sa décision ;
Qu'en effet, l'article 475-1 du Code de procédure pénale, applicable devant la cour d'appel en vertu de l'article 512 du même Code, n'opère aucune distinction selon que les parties civiles sont appelantes ou intimées ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Mais sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 132-2 du Code pénal et violation du principe du non-cumul des peines :
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Michel X... coupable, à la fois, de sévices graves ou acte de cruauté envers un animal domestique, le condamnant pour ce délit à la peine de 5 000 francs d'amende, et de destruction volontaire et sans nécessité d'animal domestique, le condamnant pour cette contravention à la peine de 1 500 francs d'amende ;
" alors que, lorsqu'une contravention et un délit, compris dans la même poursuite, découlent de faits procédant d'une même action coupable, le prévenu ne peut être déclaré coupable que du délit et ne peut se voir infliger qu'une seule peine ; qu'en l'espèce, le délit de sévices graves ou acte de cruauté envers un animal domestique et la contravention de destruction volontaire et sans nécessité d'animal domestique reprochés à Michel X... procèdent d'une même action coupable ayant consisté à faire périr un unique et même chat ; qu'il ne pouvait donc être prononcé à l'encontre de Michel X... qu'une seule déclaration de culpabilité du chef du délit et qu'une seule peine et qu'en prononçant une double déclaration de culpabilité du chef du délit et de la contravention et deux peines d'amendes distinctes, les juges du fond ont violé les textes et le principe susvisés " ;
Vu lesdits articles ;
Attendu qu'un même fait ne saurait entraîner ni une double déclaration de culpabilité, ni le prononcé de deux amendes distinctes ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que des gardes-chasse ont surpris Michel X..., qui venait de capturer le chat de sa voisine et de l'enfermer dans un sac, en train de tuer cet animal domestique en le projetant violemment au sol ; que, poursuivi dans la même procédure, en raison de cet acte unique, sous la prévention délictuelle de l'article 521-1 du Code pénal pour avoir exercé des sévices graves ou commis un acte de cruauté envers un animal domestique et sous la prévention contraventionnelle de l'article R. 655-1, 1°, du même Code, pour avoir commis un acte de destruction volontaire et sans nécessité d'un animal domestique, le prévenu en a été reconnu coupable par les juges du second degré, qui lui ont infligé une amende de 5 000 francs pour le délit et une amende de 1 500 francs pour la contravention ;
Mais attendu qu'en prononçant ainsi, la cour d'appel a méconnu les principes ci-dessus visés ;
Que la cassation est, dès lors, encourue de ce chef ;
Par ces motifs,
CASSE ET ANNULE l'arrêt de la cour d'appel de Riom, en date du 10 avril 1997, mais en ses seules dispositions ayant déclaré Michel X... coupable de la contravention de destruction volontaire et sans nécessité d'un animal domestique et l'ayant condamné de ce chef à une amende de 1 500 francs ;
Vu l'article L. 131-5 du Code de l'organisation judiciaire ;
Dit n'y avoir lieu à renvoi.