REJET du pourvoi formé par :
- Y..., partie civile,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, 11e chambre, du 15 mai 1996, qui l'a débouté de ses demandes, après relaxe de X... du chef de dénonciation calomnieuse.
LA COUR,
Vu les mémoires produits en demande, en défense et en réplique ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 40 du Code de procédure pénale, de l'article 373 du Code pénal et des articles 485 et 593 du Code de procédure pénale :
" en ce que la décision attaquée a considéré que le délit de dénonciation calomnieuse n'était pas établi à la charge de X... ;
" aux motifs qu'il résulte de la loi 78-17 du 6 janvier 1978, relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, que la Commission nationale de l'informatique et des libertés est une autorité administrative indépendante (article 8) qui est chargée de dénoncer au parquet les infractions dont elle a eu connaissance, conformément à l'article 40 du Code de procédure pénale (article 21) ; qu'elle doit également, aux termes du décret n° 78-77 du 17 juillet 1978, répondre aux demandes d'avis des pouvoirs publics et, le cas échéant, des juridictions (article 1er) ; qu'il ressort de l'ensemble des pièces du dossier que les trois documents en débat que X... a établis ou transmis, entraient directement dans les attributions légales et réglementaires de la Commission nationale de l'informatique et des libertés qu'il présidait ; que, dès lors, les agissements poursuivis s'inscrivent dans le cadre des dispositions de l'article 40 du Code de procédure pénale ; que la responsabilité pénale du prévenu ne saurait être recherchée sur le fondement du délit de dénonciation calomnieuse ;
" alors que l'article 40 du Code de procédure pénale n'institue aucune immunité, ni en faveur des autorités publiques et en particulier des corps délibérants, ni des fonctionnaires qui, dans l'exercice de leurs fonctions, ont dénoncé faussement et spontanément un fait ; qu'en l'espèce actuelle, en considérant que X... échappait à toute poursuite parce que la Commission nationale de l'informatique et des libertés est une autorité administrative indépendante qui est chargée de dénoncer au parquet les infractions dont elle a connaissance, conformément à l'article 40, et que les documents établis ou transmis par X... entraient directement dans le cadre des attributions légales et réglementaires de la Commission nationale de l'informatique et des libertés qu'il présidait, la décision attaquée dont résulte qu'en réalité X... et la Commission nationale de l'informatique et des libertés ont dénoncé les faits qui ne constituaient pas une infraction, puisque Y... a été relaxé par un jugement du tribunal de grande instance de Paris en date du 17 octobre 1994, a fait bénéficier X... et la Commission nationale de l'informatique et des libertés d'une immunité dont ils ne bénéficiaient pas ; que les juges du fond avaient le devoir de rechercher si la dénonciation faite par X... et la Commission nationale de l'informatique et des libertés de faits qui ne constituaient pas un délit, ne présentait pas les caractéristiques de la dénonciation réprimée par l'article 373 du Code pénal " ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué qu'en juin 1988 la Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL), présidée par X..., a été saisie de plaintes relatives à l'envoi à des électeurs présumés appartenir à la communauté juive, de documents de propagande électorale émanant du Comité national des Français juifs et du Front national, appelant à voter pour Y..., candidat de ce parti aux élections législatives ; que l'appartenance juive des destinataires de ces documents paraissant avoir été décelée par la mise en oeuvre d'un traitement automatisé de données faisant apparaître les origines raciales ou religieuses, en violation des articles 25, 26 et 31 de la loi du 6 janvier 1978, la CNIL a, par délibération du 14 février 1989, dénoncé ces faits au procureur de la République ; que, par une note du 18 mars 1991, elle a informé les autorités judiciaires qu'aucune déclaration n'avait précédé la constitution du fichier du Comité national des Français juifs, en violation de l'article 16 de la loi précitée ;
Attendu qu'à l'issue d'une information portant sur l'ensemble de ces faits, Y... a été renvoyé devant la juridiction répressive du seul chef de défaut de déclaration préalable de traitements automatisés de données nominatives, alors réprimé par l'article 41 de la loi de 1978, et désormais par l'article 226-16 du Code pénal ; que, par décision du 17 octobre 1994, les juges, estimant que l'utilisation des listes électorales n'est pas soumise à l'obligation de déclaration préalable, ont relaxé le prévenu ; que celui-ci a fait alors citer directement X... devant le tribunal correctionnel pour dénonciation calomnieuse ;
Attendu que, saisie du seul appel interjeté par la partie civile du jugement ayant renvoyé ce dernier des fins de la poursuite, la juridiction du second degré, pour débouter celle-ci de ses demandes, relève qu'en vertu des articles 21 de la loi du 6 janvier 1978 et 40 du Code de procédure pénale la CNIL, autorité administrative indépendante, a pour mission de dénoncer au procureur de la République les infractions dont elle a connaissance et que l'article 1er du décret du 17 juillet 1978 lui impose de répondre aux demandes d'avis des pouvoirs publics et, le cas échéant, des juridictions ; que les juges ajoutent qu'en l'espèce la transmission par la CNIL au procureur de la République des documents à l'origine des poursuites exercées contre Y... entrait dans les attributions légales et réglementaires de l'organisme susvisé ;
Attendu qu'en prononçant ainsi la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ;
Qu'en effet la Commission nationale de l'informatique et des libertés, autorité administrative chargée de veiller au respect des dispositions de la loi du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, dispose du pouvoir d'apprécier la suite à donner aux plaintes qui lui sont adressées, quelle que soit la décision prise ensuite par les autorités judiciaires, saisies en application des articles 21, 4 de ladite loi et 40 du Code de procédure pénale ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi.