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03/02/1998 | FRANCE | N°96-15628

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 03 février 1998, 96-15628


Sur le moyen unique, pris en ses deuxième et quatrième branches :

Vu l'article 2037 du Code civil ;

Attendu qu'en application de ce texte la caution n'est déchargée que si, par le fait exclusif du créancier, elle ne peut plus être subrogée dans les droits de celui-ci ;

Attendu que, le 3 juillet 1987, la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel du Morbihan a consenti aux époux Le Cunff-Turnier un prêt immobilier de 480 000 francs, garanti par une hypothèque du navire " Y...
X... Mor " et le cautionnement donné par les époux Le Cunff-Ollivier à hauteur de

608 000 francs ; que, devant la défaillance des débiteurs principaux, la Caisse a ...

Sur le moyen unique, pris en ses deuxième et quatrième branches :

Vu l'article 2037 du Code civil ;

Attendu qu'en application de ce texte la caution n'est déchargée que si, par le fait exclusif du créancier, elle ne peut plus être subrogée dans les droits de celui-ci ;

Attendu que, le 3 juillet 1987, la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel du Morbihan a consenti aux époux Le Cunff-Turnier un prêt immobilier de 480 000 francs, garanti par une hypothèque du navire " Y...
X... Mor " et le cautionnement donné par les époux Le Cunff-Ollivier à hauteur de 608 000 francs ; que, devant la défaillance des débiteurs principaux, la Caisse a assigné les cautions en paiement ; que celles-ci ont demandé à être déchargées de leurs engagements en prétendant que la Caisse avait négligé d'exercer ses droits ;

Attendu que pour accueillir cette prétention et débouter en conséquence la banque, l'arrêt retient que la défaillance de l'emprunteur datait de février 1988, que la Caisse n'avait alors engagé aucune action pour faire vendre le bien hypothéqué alors que, eu égard à la valeur de ce bien à l'époque, une telle vente pouvait permettre de récupérer sa créance ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans constater que la subrogation aux droits hypothécaires du créancier fût devenue impossible, et alors qu'il résultait de ses constatations qu'à la date où elle attribuait une valeur vénale de 1 000 000 francs au navire, celui-ci faisait l'objet d'une saisie conservatoire, pratiquée antérieurement par une société qui avait effectué des réparations sans être payée, de sorte que le fait reproché au créancier ne lui était pas exclusivement imputable, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 mars 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes, autrement composée.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 96-15628
Date de la décision : 03/02/1998
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

CAUTIONNEMENT - Extinction - Subrogation rendue impossible par le fait du créancier - Article 2037 du Code civil - Domaine d'application - Fait exclusif du créancier - Nécessité .

Selon l'article 2037 du Code civil, la caution n'est déchargée que si, par le fait exclusif du créancier, elle ne peut plus être subrogée dans les droits de celui-ci.


Références :

Code civil 2037

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 22 mars 1996

A RAPPROCHER : Chambre commerciale, 1996-04-02, Bulletin 1996, IV, n° 100 (2), p. 85 (cassation)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 03 fév. 1998, pourvoi n°96-15628, Bull. civ. 1998 I N° 42 p. 28
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1998 I N° 42 p. 28

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Lemontey .
Avocat général : Avocat général : Mme Le Foyer de Costil.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Delaroche.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Waquet, Farge et Hazan, la SCP Le Bret et Laugier.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.15628
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