Attendu que, par acte du 30 avril 1985, M. X..., Mme X..., et M. Y..., qui était le collaborateur de M. X... depuis 1971, ont constitué une société civile professionnelle d'avocats ; qu'en 1989, l'entente entre les associés a commencé à se dégrader ; qu'en février 1991, Mme X..., gérante de la société, a proposé une modification de la répartition des bénéfices ; que M. Y... a refusé, et saisi le Bâtonnier de l'Ordre des avocats à la cour d'appel de Paris ; qu'il a été convenu entre les parties, notamment, que M. Y... quitterait la société le 31 juillet 1991 et qu'il reprendrait sa clientèle ; que, celles-ci n'étant pas parvenues à un accord sur les conséquences financières du départ de M. Y..., l'arbitrage du Bâtonnier a été sollicité, et qu'une sentence a été rendue le 4 août 1994, par un arbitre désigné par le Bâtonnier en application du règlement intérieur du Barreau de Paris, à la suite d'un compromis du 29 avril 1994 ;
Sur le moyen unique du pourvoi principal de la société civile d'avocats J. X..., M. X..., et de M. et Mme X..., pris en ses trois branches : (sans intérêt) ;
Mais, sur le moyen unique du pourvoi incident de M. Y... :
Vu les articles 1447, 1448, 1483 et 1487 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que lorsqu'elle est saisie de l'appel d'une sentence arbitrale, la cour d'appel ne peut statuer que dans les limites du compromis, lequel détermine l'objet du litige ;
Attendu que pour déclarer recevable la demande en paiement de charges au titre du deuxième trimestre 1991 formée par la société civile professionnelle Jean X..., Monique X..., et condamner M. Y... à payer la somme de 41 364 francs, la cour d'appel retient que cette demande ne constitue que le complément de celle soutenue devant l'arbitre ;
En quoi la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et vu l'article 627 du nouveau Code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné M. Y... à payer la somme de 41 364 francs à la société civile professionnelle Jean X..., Monique X..., l'arrêt rendu le 18 septembre 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
REJETTE la demande formée par la société civile professionnelle Jean X..., Monique X..., en paiement de charges au titre du deuxième trimestre 1991.