Sur le premier moyen :
Vu l'article 6 du décret du 8 août 1935, ensemble les articles 6 du Code civil, 30, 31 et 32 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que la société Soredic a fait tierce opposition à un jugement du tribunal de commerce, arguant que l'action introduite par le représentant légal de la société demanderesse était irrecevable, ce dernier, en raison de condamnations pénales prononcées à son encontre, étant frappé de plein droit d'une interdiction de gérer ;
Attendu que, pour déclarer l'action recevable, la cour d'appel relève que la violation de l'article 6 du décret du 8 août 1935, qui n'expose son auteur qu'aux sanctions pénales prévues à l'article 8 du même décret, n'affecte pas la validité des actes accomplis au nom d'une personne morale par une personne physique frappée de cette interdiction ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'une personne qui est frappée de l'interdiction de gérer une société prévue par l'article 6 précité, n'a pas qualité pour agir en justice au nom de cette société, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 septembre 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen.