Sur le moyen unique :
Attendu que M. X... Balthazard a assigné la société Franfinance Crédit en annulation d'un prêt à la consommation ; que, par un premier arrêt (Grenoble, 22 mars 1995), la cour d'appel a déclaré irrecevable comme forclose cette action puis, complétant sa décision par un arrêt rectificatif (28 septembre 1995), elle a condamné l'emprunteur au paiement des sommes restant dues au prêteur en exécution du contrat de crédit ;
Attendu que M. X... Balthazard fait grief à la cour d'appel d'avoir accueilli la demande en paiement formée par la société Franfinance Crédit, en violation, selon le moyen, des articles 27 et 28 de la loi du 10 janvier 1978 et de l'article 125 du nouveau Code de procédure civile, en ce que la cour d'appel s'est d'abord abstenue de relever d'office la forclusion de la demande, puis a déclaré irrecevable, dans sa décision rectificative, la fin de non-recevoir qu'il avait alors opposée ;
Mais attendu, d'abord, qu'il ne résulte pas des énonciations de l'arrêt complété que la demande en paiement était forclose ; qu'ensuite, la cour d'appel, saisie sur requête en omission de statuer formée par le prêteur, a retenu, à bon droit, que le moyen opposé par l'emprunteur tiré de la forclusion de la demande en paiement était irrecevable faute d'avoir été présenté dans l'instance principale ; que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.