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20/01/1998 | FRANCE | N°95-21821

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 20 janvier 1998, 95-21821


Sur le moyen unique :

Attendu que M. X... Balthazard a assigné la société Franfinance Crédit en annulation d'un prêt à la consommation ; que, par un premier arrêt (Grenoble, 22 mars 1995), la cour d'appel a déclaré irrecevable comme forclose cette action puis, complétant sa décision par un arrêt rectificatif (28 septembre 1995), elle a condamné l'emprunteur au paiement des sommes restant dues au prêteur en exécution du contrat de crédit ;

Attendu que M. X... Balthazard fait grief à la cour d'appel d'avoir accueilli la demande en paiement formée par la société

Franfinance Crédit, en violation, selon le moyen, des articles 27 et 28 de la l...

Sur le moyen unique :

Attendu que M. X... Balthazard a assigné la société Franfinance Crédit en annulation d'un prêt à la consommation ; que, par un premier arrêt (Grenoble, 22 mars 1995), la cour d'appel a déclaré irrecevable comme forclose cette action puis, complétant sa décision par un arrêt rectificatif (28 septembre 1995), elle a condamné l'emprunteur au paiement des sommes restant dues au prêteur en exécution du contrat de crédit ;

Attendu que M. X... Balthazard fait grief à la cour d'appel d'avoir accueilli la demande en paiement formée par la société Franfinance Crédit, en violation, selon le moyen, des articles 27 et 28 de la loi du 10 janvier 1978 et de l'article 125 du nouveau Code de procédure civile, en ce que la cour d'appel s'est d'abord abstenue de relever d'office la forclusion de la demande, puis a déclaré irrecevable, dans sa décision rectificative, la fin de non-recevoir qu'il avait alors opposée ;

Mais attendu, d'abord, qu'il ne résulte pas des énonciations de l'arrêt complété que la demande en paiement était forclose ; qu'ensuite, la cour d'appel, saisie sur requête en omission de statuer formée par le prêteur, a retenu, à bon droit, que le moyen opposé par l'emprunteur tiré de la forclusion de la demande en paiement était irrecevable faute d'avoir été présenté dans l'instance principale ; que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 95-21821
Date de la décision : 20/01/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

PROTECTION DES CONSOMMATEURS - Crédit à la consommation - Contentieux né de la défaillance de l'emprunteur - Action - Délai pour agir - Prêteur - Demande en paiement - Requête en omission de statuer - Forclusion opposée par l'emprunteur - Condition .

PRET - Prêt d'argent - Crédit à la consommation - Contentieux né de la défaillance de l'emprunteur - Action - Délai pour agir - Prêteur - Demande en paiement - Requête en omission de statuer - Forclusion opposée par l'emprunteur - Condition

JUGEMENTS ET ARRETS - Complément - Omission de statuer sur un chef de demande - Crédit à la consommation - Contentieux né de la défaillance de l'emprunteur - Demande en paiement - Forclusion opposée par l'emprunteur - Condition

Une cour d'appel, saisie d'une requête en omission de statuer sur la demande en paiement formée par un établissement de crédit, retient à bon droit, dès lors qu'il ne résulte pas des énonciations de sa décision complétée que la demande était forclose, que le moyen opposé par l'emprunteur tiré de la forclusion de cette demande est irrecevable faute d'avoir été présenté dans l'instance principale.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble, 22 mars et, 28 septembre 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 20 jan. 1998, pourvoi n°95-21821, Bull. civ. 1998 I N° 23 p. 15
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1998 I N° 23 p. 15

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Lemontey .
Avocat général : Avocat général : M. Gaunet.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Catry.
Avocat(s) : Avocats : M. Le Prado, la SCP Vincent et Ohl.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:95.21821
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