REJET sur le pourvoi formé par :
- la société X..., tiers intervenant,
contre l'arrêt n° 1011 de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Bordeaux, en date du 19 novembre 1996, qui, dans l'information ouverte contre X..., Z..., et A... pour abus de biens sociaux, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction rejetant sa demande de restitution.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 et 13 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 1er du Protocole additionnel n° 1 à ladite Convention, 52, 80, 81, 212 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale :
" en ce que l'arrêt attaqué a confirmé une ordonnance du juge d'instruction refusant de faire droit à la restitution de certains biens saisis, au cours d'une information, chez une société tiers à la procédure ;
" aux motifs que l'ordonnance ultérieure par laquelle le juge d'instruction s'est déclaré incompétent et a renvoyé le ministère public à mieux se pourvoir ne met pas fin à la procédure ; que des investigations pourront être poursuivies après saisine du juge d'instruction compétent ; que la restitution sollicitée serait, en l'état, de nature à faire obstacle à la manifestation de la vérité et à porter atteinte aux droits des tiers ;
" alors que, d'une part, une ordonnance d'incompétence du juge d'instruction met fin à la procédure en cours ; qu'aucun autre juge d'instruction n'ayant été saisi par un réquisitoire introductif, aucune procédure n'était en cours et qu'en conséquence les biens saisis ne pouvaient être conservés sous main de justice, et devaient être obligatoirement restitués ;
" alors que, d'autre part, tous les actes effectués par un juge d'instruction incompétent sont nuls ; que les saisies litigieuses étaient donc nulles et que la chambre d'accusation aurait dû le constater et ordonner la restitution des biens irrégulièrement saisis ;
" alors que, enfin, la restitution ne peut être refusée aux termes de l'article 212 du Code de procédure pénale, en fin de procédure, que si cette restitution présente "un danger" pour les personnes ou les biens ; que faute de constater que tel était le cas en l'espèce, et en se fondant sur des motifs autres que ceux légalement prévus pour refuser la restitution, la chambre d'accusation a violé ledit texte " ;
Attendu que, pour confirmer l'ordonnance du juge d'instruction en date du 11 décembre 1995, rejetant la demande de la société X..., tiers intervenant, tendant à la restitution de plusieurs objets saisis au cours de l'information, la chambre d'accusation retient, notamment, que la restitution demandée serait de nature à faire obstacle à la manifestation de la vérité et à porter atteinte aux droits des tiers ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations procédant de son appréciation souveraine, et abstraction faite de tout autre motif, erroné mais surabondant, la chambre d'accusation a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ;
Qu'il n'importe que le juge d'instruction se soit dessaisi de la procédure le 6 mai 1996 en se déclarant territorialement incompétent et en renvoyant le ministère public à mieux se pourvoir, dès lors que la chambre d'accusation, qui statuait sur l'appel d'une ordonnance de refus de restitution rendue au cours de l'information, devait en apprécier le bien-fondé au regard de l'article 99 du Code de procédure pénale, en considérant les circonstances de l'espèce antérieures à l'ordonnance d'incompétence ;
Qu'enfin les dispositions de cet article instituant, en faveur de tout tiers qui prétend avoir droit sur un objet placé sous la main de la justice, une procédure lui permettant d'en réclamer la restitution, ne l'autorisent pas à faire juger, à cette occasion, la régularité des actes de l'information, fût-ce de ceux en vertu desquels le placement sous main de justice a été opéré ;
D'où il suit que le moyen, irrecevable en sa deuxième branche, ne peut qu'être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi.