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06/01/1998 | FRANCE | N°95-13353

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 06 janvier 1998, 95-13353


Sur le moyen unique, pris en sa quatrième branche :

Vu l'article 115 de la loi du 25 janvier 1985 ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a souscrit, le 29 juin 1990, auprès de la société UFB Locabail, un contrat de crédit-bail portant sur un tracteur fourni par la Société normande automobiles et véhicules industriels (la SNAVI), qui contenait une clause de transfert de garantie ; que ce tracteur présentant des défauts, M. X..., avant d'être mis le 20 décembre 1991 en redressement judiciaire puis ultérieurement en liquidation judiciaire a, le 5 octobre 1990,

assigné la SNAVI et l'UFB Locabail en référé, aux fins d'expertise ; qu'ap...

Sur le moyen unique, pris en sa quatrième branche :

Vu l'article 115 de la loi du 25 janvier 1985 ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a souscrit, le 29 juin 1990, auprès de la société UFB Locabail, un contrat de crédit-bail portant sur un tracteur fourni par la Société normande automobiles et véhicules industriels (la SNAVI), qui contenait une clause de transfert de garantie ; que ce tracteur présentant des défauts, M. X..., avant d'être mis le 20 décembre 1991 en redressement judiciaire puis ultérieurement en liquidation judiciaire a, le 5 octobre 1990, assigné la SNAVI et l'UFB Locabail en référé, aux fins d'expertise ; qu'après le dépôt du rapport de l'expert, Mme Y..., ès qualités de liquidateur judiciaire de M. X..., a demandé contre les mêmes parties la résolution de la vente et la restitution du prix du tracteur outre le paiement de dommages-intérêts ; que l'UFB Locabail a dénié au liquidateur judiciaire le droit de poursuivre la résolution de la vente, la résiliation du contrat de crédit-bail ayant été, dès le 20 septembre 1991, encourue pour défaut de paiement des loyers et a demandé l'attribution du prix de vente du véhicule ; que la SNAVI s'est pourvue en cassation contre l'arrêt qui a accueilli la demande du liquidateur ;

Attendu que pour statuer ainsi qu'il a fait, l'arrêt relève qu'aucune action en revendication du matériel n'a été formée dans le délai de trois mois à partir du prononcé du jugement ouvrant le redressement judiciaire et retient que le crédit-bailleur n'est plus fondé à faire valoir son droit de propriété, le liquidateur ayant qualité pour exercer l'action en résolution de la vente ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la perte par le crédit-bailleur du droit de revendiquer le bien devenu le gage commun des créanciers n'emporte pas le droit pour le liquidateur judiciaire d'agir contre le vendeur en résolution de la vente de ce bien et restitution du prix, le liquidateur judiciaire conservant seulement le droit, en vertu de la clause de transfert de garantie, d'obtenir réparation du préjudice souffert par le crédit-preneur, en raison des défauts du bien, révélés antérieurement à la résiliation du crédit-bail, jusqu'à la date de celle-ci, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 novembre 1994 tel que rectifié le 15 décembre 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 95-13353
Date de la décision : 06/01/1998
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 25 janvier 1985) - Redressement et liquidation judiciaires - Revendication - Marchandises livrées au débiteur - Action en revendication - Perte - Défauts de la marchandise - Effets - Liquidateur - Droit contre le vendeur .

La perte par le crédit-bailleur du droit de revendiquer le bien devenu le gage commun des créanciers n'emporte pas le droit pour le liquidateur judiciaire d'agir contre le vendeur en résolution de la vente de ce bien en restitution du prix, le liquidateur judiciaire conservant seulement le droit, en vertu de la clause de transfert de garantie, d'obtenir réparation du préjudice souffert par le crédit-preneur en raison des défauts du bien révélés antérieurement à la résiliation du crédit-bail jusqu'à la date de celle-ci.


Références :

Loi 85-98 du 25 janvier 1985 art. 115

Décision attaquée : Cour d'appel de Caen, 24 novembre 1994


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 06 jan. 1998, pourvoi n°95-13353, Bull. civ. 1998 IV N° 5 p. 3
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1998 IV N° 5 p. 3

Composition du Tribunal
Président : Président : Mme Pasturel, conseiller le plus ancien faisant fonction. .
Avocat général : Avocat général : M. Mourier.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Lassalle.
Avocat(s) : Avocats : MM. Foussard, Capron.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:95.13353
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