La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

06/01/1998 | FRANCE | N°95-11894

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 06 janvier 1998, 95-11894


Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :

Attendu que M. X... reproche à l'arrêt déféré (Orléans, 14 décembre 1996) de l'avoir condamné, en qualité de caution de la société Euro Bati 2001, à payer à la Compagnie générale de location d'équipements CGLE (la CGLE) une certaine somme outre les intérêts de retard au taux légal à compter de la date de résiliation du contrat, alors, selon le pourvoi, d'une part, que la déclaration de créance, qui s'analyse en une demande en justice, adressée à un autre organe que le représentant des créanciers, seul habilité

à la recevoir, ne vaut pas déclaration de créance, laquelle doit donc être décla...

Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :

Attendu que M. X... reproche à l'arrêt déféré (Orléans, 14 décembre 1996) de l'avoir condamné, en qualité de caution de la société Euro Bati 2001, à payer à la Compagnie générale de location d'équipements CGLE (la CGLE) une certaine somme outre les intérêts de retard au taux légal à compter de la date de résiliation du contrat, alors, selon le pourvoi, d'une part, que la déclaration de créance, qui s'analyse en une demande en justice, adressée à un autre organe que le représentant des créanciers, seul habilité à la recevoir, ne vaut pas déclaration de créance, laquelle doit donc être déclarée éteinte ; que la cour d'appel qui, tout en constatant que la CGLE avait déclaré sa créance entre les mains de l'administrateur, a estimé néanmoins que celle-ci demeurait valable aux motifs inopérants qu'elle avait été transmise au représentant des créanciers, a violé les dispositions des articles 50 et 53, alinéa 3, de la loi du 25 janvier 1985 ; alors, d'autre part, que tant que la créance invoquée par un créancier ne fait pas l'objet d'une admission au passif de la procédure collective ouverte à l'encontre du débiteur principal, il lui appartient de prouver son existence et son montant à l'égard de la caution poursuivie et que cette preuve ne peut résulter de décomptes établis unilatéralement par le créancier et se bornant à attester du montant des créances calculées par ce dernier ; que la cour d'appel, qui s'est fondée exclusivement sur un décompte établi par la CGLE, a violé l'article 1315 du Code civil ; et alors, enfin, que la caution ne peut être condamnée à payer des intérêts au taux légal à titre personnel qu'à compter de la mise en demeure qui lui est adressée par le créancier ; qu'en fixant à la date de la résiliation du contrat le point de départ des intérêts au taux légal dus par M. X..., la cour d'appel a violé l'article 1153, alinéa 3, du Code civil ;

Mais attendu, d'une part, que l'arrêt retient, à bon droit, qu'est valable la déclaration de créance, adressée par la CGLE non au représentant des créanciers mais à l'administrateur, dès lors que ce dernier l'a transmise à son véritable destinataire qui l'a enregistrée dans le délai légal prévu pour la déclaration des créances ;

Attendu, d'autre part, que la cour d'appel, sur la base des éléments de preuve qui lui étaient soumis et dont elle constate qu'ils n'ont pas été discutés par M. X..., a souverainement apprécié le montant de la créance de la CGLE ;

Attendu, enfin, que, fixé par le tribunal à la date de résiliation du contrat de crédit-bail, le point de départ des intérêts de retard n'a pas été contesté devant la cour d'appel par M. X... ; que le moyen est nouveau et mélangé de fait et de droit ;

D'où il suit qu'irrecevable en sa troisième branche, le moyen n'est pas fondé pour le surplus ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 95-11894
Date de la décision : 06/01/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 25 janvier 1985) - Redressement et liquidation judiciaires - Créances - Déclaration - Forme - Remise par l'administrateur au représentant des créanciers - Validité - Condition .

Est valable la déclaration de créance adressée par un créancier non au représentant des créanciers mais à l'administrateur dès lors que ce dernier l'a transmise à son véritable destinataire qui l'a enregistrée dans le délai prévu pour la déclaration des créances.


Références :

Loi 85-98 du 25 janvier 1985

Décision attaquée : Cour d'appel d'Orléans, 14 décembre 1994

A RAPPROCHER : Chambre commerciale, 1993-06-22, Bulletin 1993, IV, n° 260 (2), p. 183 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 06 jan. 1998, pourvoi n°95-11894, Bull. civ. 1998 IV N° 3 p. 2
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1998 IV N° 3 p. 2

Composition du Tribunal
Président : Président : Mme Pasturel, conseiller le plus ancien faisant fonction. .
Avocat général : Avocat général : M. Mourier.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Armand-Prévost.
Avocat(s) : Avocats : M. Le Prado, la SCP Defrénois et Levis.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:95.11894
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award