CASSATION PARTIELLE sur le pourvoi formé par :
- X... Alexandre,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Bastia, chambre correctionnelle, du 19 février 1997, qui, pour vols aggravés par deux circonstances, l'a condamné à 9 ans d'emprisonnement avec maintien en détention et confusion de cette peine avec celle prononcée le 17 janvier 1996 par ladite Cour, et a prononcé sur les intérêts civils.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 311-4, 132-9 et 132-10 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, 6 et 13 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, défaut de motifs et manque de base légale :
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Alexandre X... coupable de vols aggravés (par la réunion de deux circonstances aggravantes) et de violences n'ayant pas entraîné une incapacité totale de travail et l'a condamné, en répression, à la peine de 9 ans d'emprisonnement ;
" aux motifs que, " les faits sont très graves et multiples ; une sévère sanction s'impose, d'autant que ces faits ont été commis en état de récidive légale ; par contre, c'est par une mauvaise application des règles légales que les premiers juges ont ordonné la confusion des peines qu'ils prononçaient avec des peines prononcées le 22 janvier 1993 pour Stéphane Y... et le 31 mars 1993 pour Alexandre X... ; ces deux condamnations sont en effet les premiers termes de la récidive ci-dessus relevée ; la confusion est possible, légalement et opportune en fait, avec les peines prononcées pour des faits similaires commis en Haute Corse pendant l'été 1994 ; 6 ans d'emprisonnement le 17 janvier 1996 pour Alexandre X... par la Cour de céans ; pour tenir compte de la multiplicité des faits et de leur gravité, la confusion étant ordonnée, les quantum supérieurs s'imposent et seront fixés à 9 ans pour Alexandre X... ;
" alors, d'une part, qu'en se bornant à relever que les faits avaient été commis en état de récidive légale, dont le premier terme était constitué par une condamnation prononcée le 31 mars 1993 pour Alexandre X..., la Cour a statué par des motifs insuffisants pour établir l'état de récidive légale, qui, seul, peut justifier le quantum de la peine prononcée ;
" alors, d'autre part, que tout prévenu a droit à être informé d'une manière détaillée de la nature et de la cause de la prévention dont il est l'objet et qu'il doit par suite être mis en mesure de se défendre tant sur les divers chefs d'infractions imputés, que sur chacune des circonstances aggravantes susceptibles d'être retenues à sa charge ; " d'où il résulte que la cour d'appel ne pouvait retenir l'état de récidive légale qui n'était pas visé par la prévention sans constater que le prévenu avait été averti et mis en mesure de s'expliquer sur cette circonstance aggravante " ;
Vu lesdits articles ;
Attendu que tout prévenu a droit à être informé d'une manière détaillée de la nature et de la cause de la prévention dont il est l'objet et qu'il doit, par suite, être mis en mesure de se défendre tant sur les divers chefs d'infraction qui lui sont imputés que sur chacune des circonstances aggravantes susceptibles d'être retenues à sa charge ;
Attendu que, pour faire application à Alexandre X..., prévenu de vols accompagnés de deux des circonstances aggravantes prévues par l'article 311-4 du Code pénal, des dispositions de l'article 132-10 dudit Code et prononcer contre lui une peine de 9 ans d'emprisonnement, dépassant le maximum légal des peines encourues pour de tels faits, l'arrêt attaqué énonce que les faits ont été commis par le prévenu " en état de récidive légale " et se réfère, en ce qui concerne le premier terme de la récidive, à une peine de 2 ans d'emprisonnement prononcée le 31 mars 1993 pour vol avec violences et violences volontaires ;
Mais, attendu qu'en statuant ainsi, dès lors qu'il ne résulte d'aucune mention de l'arrêt que le prévenu ait été mis en mesure de s'expliquer sur cette circonstance aggravante, laquelle n'était pas visée à la prévention et n'avait pas donné lieu à de quelconques débats devant les juges du fond, la cour d'appel a méconnu le principe ci-dessus rappelé ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs,
CASSE et ANNULE l'arrêt de la cour d'appel de Bastia, du 19 février 1997, mais en ses seules dispositions relatives au prononcé de la peine, toutes autres dispositions étant expressément maintenues, et, pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence.