Attendu, selon les arrêts attaqués, que M. X... a, les 24 avril et 21 mai 1992, fait assigner, devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, M. et Mme Y... en liquidation d'astreintes prononcées par cette même cour d'appel par des décisions des 19 janvier 1982 et 17 février 1983 ; qu'un arrêt du 3 octobre 1994 a liquidé l'astreinte à un certain montant ; que sur requête en rectification d'erreur matérielle présentée par M. X..., affectant la date des arrêts prononçant des astreintes qui auraient en conséquence atteint la somme retenue pour leur liquidation, un arrêt du 1er mars 1995 a ordonné la rectification des erreurs de date des arrêts ayant prononcé les astreintes et a maintenu sa décision en ce qui concerne leur liquidation ; que M. X... s'est pourvu contre ces deux arrêts ;
Sur le premier moyen dirigé contre l'arrêt du 3 octobre 1994 :
Vu les articles 35 et 97 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 ;
Attendu que l'astreinte est liquidée par le juge de l'exécution, sauf si le juge qui l'a ordonnée reste saisi de l'affaire ou s'en est expressément réservé le pouvoir ; que ces dispositions sont entrées en vigueur le 1er janvier 1993 ;
Attendu que, pour se déclarer compétente pour liquider l'astreinte, la cour d'appel retient qu'une liquidation d'astreinte pouvant s'assimiler à une mesure d'exécution forcée, les dispositions de l'article 35 de la loi susvisée ne peuvent s'appliquer à une procédure engagée antérieurement à l'entrée en vigueur de la loi ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'astreinte n'est pas une mesure d'exécution forcée, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Sur le second moyen dirigé contre l'arrêt du 1er mars 1995 ;
Attendu que l'arrêt rectifié étant cassé le moyen est devenu sans objet ;
Vu l'article 627 du nouveau Code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 3 octobre 1994 et, par voie de conséquence, l'arrêt rendu le 1er mars 1995, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi.