La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

17/12/1997 | FRANCE | N°96-13568

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 17 décembre 1997, 96-13568


Attendu, selon les arrêts attaqués, que M. X... a, les 24 avril et 21 mai 1992, fait assigner, devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, M. et Mme Y... en liquidation d'astreintes prononcées par cette même cour d'appel par des décisions des 19 janvier 1982 et 17 février 1983 ; qu'un arrêt du 3 octobre 1994 a liquidé l'astreinte à un certain montant ; que sur requête en rectification d'erreur matérielle présentée par M. X..., affectant la date des arrêts prononçant des astreintes qui auraient en conséquence atteint la somme retenue pour leur liquidation, un arrêt du 1er mars 19

95 a ordonné la rectification des erreurs de date des arrêts aya...

Attendu, selon les arrêts attaqués, que M. X... a, les 24 avril et 21 mai 1992, fait assigner, devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, M. et Mme Y... en liquidation d'astreintes prononcées par cette même cour d'appel par des décisions des 19 janvier 1982 et 17 février 1983 ; qu'un arrêt du 3 octobre 1994 a liquidé l'astreinte à un certain montant ; que sur requête en rectification d'erreur matérielle présentée par M. X..., affectant la date des arrêts prononçant des astreintes qui auraient en conséquence atteint la somme retenue pour leur liquidation, un arrêt du 1er mars 1995 a ordonné la rectification des erreurs de date des arrêts ayant prononcé les astreintes et a maintenu sa décision en ce qui concerne leur liquidation ; que M. X... s'est pourvu contre ces deux arrêts ;

Sur le premier moyen dirigé contre l'arrêt du 3 octobre 1994 :

Vu les articles 35 et 97 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 ;

Attendu que l'astreinte est liquidée par le juge de l'exécution, sauf si le juge qui l'a ordonnée reste saisi de l'affaire ou s'en est expressément réservé le pouvoir ; que ces dispositions sont entrées en vigueur le 1er janvier 1993 ;

Attendu que, pour se déclarer compétente pour liquider l'astreinte, la cour d'appel retient qu'une liquidation d'astreinte pouvant s'assimiler à une mesure d'exécution forcée, les dispositions de l'article 35 de la loi susvisée ne peuvent s'appliquer à une procédure engagée antérieurement à l'entrée en vigueur de la loi ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'astreinte n'est pas une mesure d'exécution forcée, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Sur le second moyen dirigé contre l'arrêt du 1er mars 1995 ;

Attendu que l'arrêt rectifié étant cassé le moyen est devenu sans objet ;

Vu l'article 627 du nouveau Code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 3 octobre 1994 et, par voie de conséquence, l'arrêt rendu le 1er mars 1995, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 96-13568
Date de la décision : 17/12/1997
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Civile

Analyses

ASTREINTE (loi du 9 juillet 1991) - Liquidation - Compétence - Loi du 9 juillet 1991 - Application dans le temps - Mesure d'exécution forcée (non) .

Viole les articles 35 et 97 de la loi du 9 juillet 1991 la cour d'appel qui se déclare compétente pour liquider une astreinte en retenant qu'une liquidation d'astreinte pouvant s'assimiler à une mesure d'exécution forcée, les dispositions de l'article 35 précité ne peuvent s'appliquer à une procédure engagée antérieurement à l'entrée en vigueur de la loi alors que l'astreinte n'est pas une mesure d'exécution forcée.


Références :

Loi 91-650 du 09 juillet 1991 art. 35, art. 97

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 1994-10-03 et 1995-03-01

A RAPPROCHER : Chambre civile 2, 1997-12-17, Bulletin 1997, II, n° 318, p. 187 (cassation sans renvoi).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 17 déc. 1997, pourvoi n°96-13568, Bull. civ. 1997 II N° 319 p. 187
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1997 II N° 319 p. 187

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Zakine .
Avocat général : Avocat général : M. Joinet.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Vigroux.
Avocat(s) : Avocat : la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1997:96.13568
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award