La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

16/12/1997 | FRANCE | N°95-19926

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 16 décembre 1997, 95-19926


Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :

Attendu que M. Agostinho X..., et sa compagnie d'assurances, la compagnie d'assurances Assurances du crédit mutuel, reprochent à l'arrêt attaqué (Colmar, 30 juin 1995) de les avoir condamnés in solidum à payer à M. Manuel X... la somme de 413 745 francs avec intérêts, à la suite de l'incendie du grenier dans lequel celui-ci avait entreposé ses meubles, au domicile de M. Agostinho X..., et d'avoir ainsi violé les articles 1915 et suivants, et 1875 et suivants, du Code civil, et de ne pas avoir donné de base légale à sa déc

ision au regard des mêmes textes, et encore d'avoir violé les article...

Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :

Attendu que M. Agostinho X..., et sa compagnie d'assurances, la compagnie d'assurances Assurances du crédit mutuel, reprochent à l'arrêt attaqué (Colmar, 30 juin 1995) de les avoir condamnés in solidum à payer à M. Manuel X... la somme de 413 745 francs avec intérêts, à la suite de l'incendie du grenier dans lequel celui-ci avait entreposé ses meubles, au domicile de M. Agostinho X..., et d'avoir ainsi violé les articles 1915 et suivants, et 1875 et suivants, du Code civil, et de ne pas avoir donné de base légale à sa décision au regard des mêmes textes, et encore d'avoir violé les articles 1271 et suivants du Code civil ;

Mais attendu que la cour d'appel qui, par une appréciation souveraine, a retenu, faisant application de l'article 1348 du Code civil, que le mode de vie patriarcal de la famille de M. Agostinho X... établissait l'existence de rapports tant d'autorité et de dépendance que de confiance réciproque entre M. Manuel X... et son père, M. Agostinho X..., leur interdisant de se demander un écrit, constate que, lors de l'enquête de gendarmerie, M. Agostinho X... a reconnu que les meubles de M. Manuel X... étaient déposés chez lui depuis 1989, ce qui établissait un aveu du fait matériel du dépôt, et qu'il résulte des déclarations du gendre de M. Agostinho X... que les meubles avaient été entreposés dans le grenier, et déduit de cette dernière déclaration que les meubles ne meublaient pas des lieux à usage privatif de M. Manuel X..., mais se trouvaient dans le grenier réservé à l'usage de M. Agostinho X..., propriétaire de l'immeuble ; que justifiant ainsi légalement sa décision, elle a exactement déduit de ces constatations et énonciations l'existence d'un contrat de dépôt, excluant un contrat de prêt à usage du local contenant les meubles ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 95-19926
Date de la décision : 16/12/1997
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

DEPOT - Définition - Meubles - Meubles entreposés par un fils dans le grenier de son père - Grenier réservé à l'usage du père .

PREUVE TESTIMONIALE - Admissibilité - Impossibilité physique ou morale d'exiger un écrit - Rapports entre un fils et son père

Justifie légalement sa décision une cour d'appel qui, pour condamner un père et sa compagnie d'assurances à payer au fils la valeur des meubles détruits à la suite de l'incendie du grenier dans lequel ce dernier les avait entreposés, après avoir, par une appréciation souveraine, retenu, par application de l'article 1348 du Code civil, l'existence de rapports entre le fils et son père leur interdisant de se demander un écrit, constate que, lors de l'enquête de gendarmerie, le père a reconnu que les meubles de son fils étaient entreposés chez lui, ce qui établissait un aveu matériel du dépôt, et qu'il résulte des déclarations du gendre que les meubles avaient été entreposés dans le grenier et déduit de cette dernière déclaration que les meubles ne meublaient pas des lieux à usage privatif du fils, mais se trouvaient dans le grenier réservé à l'usage du père ; en effet, de ses constatations et énonciations, la cour d'appel a exactement déduit l'existence d'un contrat de dépôt, excluant un contrat de prêt à usage du local contenant les meubles.


Références :

Code civil 1348

Décision attaquée : Cour d'appel de Colmar, 30 juin 1995

A RAPPROCHER : Chambre civile 1, 1975-05-28, Bulletin 1975, I, n° 181, p. 153 (rejet)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 16 déc. 1997, pourvoi n°95-19926, Bull. civ. 1997 I N° 374 p. 253
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1997 I N° 374 p. 253

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Grégoire, conseiller doyen faisant fonction. .
Avocat général : Avocat général : M. Gaunet.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Chartier.
Avocat(s) : Avocats : MM. Garaud, Brouchot.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1997:95.19926
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award