Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 9 novembre 1995), que les consorts X..., créanciers de M. Y..., ont fait pratiquer une saisie-arrêt à son encontre entre les mains de la compagnie les Assurances générales de France (les AGF) ; que cette saisie a été validée par un jugement devenu irrévocable et que les saisissants ont fait assigner les AGF en déclaration affirmative ; qu'un jugement du 10 novembre 1993, a dit que dans les 8 jours le tiers-saisi devait faire sa déclaration et que cette décision a été confirmée par un arrêt du 19 octobre 1994 devenu irrévocable ; que les saisissants ont notifié aux AGF le 22 novembre 1994, un commandement de payer une certaine somme et que suivant procès-verbal du 30 novembre 1994, ils ont pratiqué une saisie-attribution entre les mains de la Société générale dénoncée aux AGF que celles-ci ont saisi un juge de l'exécution pour faire prononcer la nullité de ces actes ;
Attendu que les AGF font grief à l'arrêt d'avoir dit valable le commandement et le procès-verbal de saisie-exécution et de les avoir déclarés débitrices des causes de la saisie, alors que, selon le moyen 1° aucun délai n'est imposé par la loi au tiers-saisi pour faire sa déclaration affirmative et que le tiers-saisi ne peut être déclaré débiteur des causes de la saisie que dans les deux cas, limitativement prévus par la loi, d'absence de déclaration et de défaut de production des justifications ; que l'appel tendant à la réformation du jugement qui, non assorti de l'exécution provisoire, a imparti au tiers-saisi un délai de 8 jours pour faire sa déclaration affirmative, a produit un effet suspensif qui s'applique à ce délai imparti ; que le délai de 8 jours recommence à courir à compter de la signification de l'arrêt qui confirme le jugement et qu'en considérant que l'effet suspensif de l'appel ne pouvait priver les consorts X... du droit attaché par le jugement confirmé de voir les AGF débitrices des causes de la saisie faute d'avoir fait avant le 18 novembre 1993 une déclaration affirmative, la cour d'appel a violé ensemble les articles 571 et 577 de l'ancien Code de procédure civile alors applicables et 539 du nouveau Code de procédure civile ; 2° le commandement aux fins de saisie-vente en date du 22 novembre 1994 et le procès-verbal de saisie-attribution du 30 novembre 1994 ont été délivrés en vertu de la loi du 9 juillet 1991 inapplicable aux mesures d'exécution forcée et aux mesures conservatoires engagées avant son entrée en vigueur, le 1er janvier 1993 ; qu'en déclarant la procédure de saisie-vente applicable à une saisie-arrêt introduite le 13 décembre 1990 à l'encontre des AGF et validée par un jugement du 5 novembre 1992 confirmé par un arrêt du 6 octobre 1993, la cour d'appel a violé l'article 97 de la loi du 10 juillet 1991 dans sa rédaction issue de la loi du 13 juillet 1992 et l'article 2 du Code civil ;
Mais attendu que l'effet suspensif de l'appel ne pouvant porter aucune atteinte aux droits résultant pour l'intimé des condamnations prononcées par le jugement frappé d'appel lorsqu'il est confirmé, la cour d'appel qui a constaté que les AGF n'avaient pas fait leur déclaration affirmative dans le délai imparti par le jugement du 10 novembre 1993, a retenu à bon droit que la déclaration du 3 novembre 1994 qui était tardive équivalait à une absence de déclaration, les rendant débitrices des causes de la saisie-arrêt ;
Et attendu qu'il résulte de l'arrêt que la saisie-vente a été engagée postérieurement à la date d'entrée en vigueur de la loi du 9 juillet 1991 ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.