Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 9 octobre 1995), que M. X... a été engagé, le 1er janvier 1991, par la société Gandolfo en qualité d'électricien ; que, par lettre du 3 août 1992, l'employeur lui a notifié son licenciement économique à titre conservatoire et proposé une convention de conversion à laquelle le salarié a adhéré le 6 août 1992 ; Attendu que la société Gandolfo fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à M. X... une indemnité pour licenciement abusif alors, selon le moyen, d'une part, qu'en cas d'acceptation par le salarié d'une convention de conversion le contrat de travail est rompu d'un commun accord entre les parties, que si dans un tel cas le salarié peut contester la réalité du motif économique invoqué par l'employeur pour son licenciement c'est à lui qu'il appartient alors de rapporter la preuve de l'inexistence d'un tel motif, que dès lors en faisant en l'occurrence supporter à la société Gandolfo la charge de démontrer la réalité du motif économique invoqué pour licencier M. X... lequel avait adhéré à une convention de conversion, la cour d'appel a renversé la charge de la preuve et violé les articles L. 122-14-3, L. 321-6 et L. 511-1 du Code du travail et 1315 du Code civil ; alors, d'autre part, que la preuve de la réalité du motif économique invoqué pour le licenciement d'un salarié peut se faire par tout moyen, que la cour d'appel ne pouvait donc écarter les documents comptables et fiscaux versés aux débats par l'employeur pour démontrer l'existence du motif économique allégué par lui sans en examiner la portée motif pris de ce que ces documents n'étaient pas certifiés conformes par le comptable de l'entreprise, qu'en statuant comme elle l'a fait elle a violé les articles L. 122-14-3 du Code du travail et 1353 du Code civil ; alors, enfin, que procède d'une cause économique le licenciement résultant d'une suppression d'emploi consécutive à des difficultés économiques, qu'il appartenait donc à la cour d'appel, qui ne pouvait se borner à relever que la seule baisse du chiffre d'affaires ne suffit pas à caractériser l'existence d'un motif économique, d'apprécier si la diminution du nombre des chantiers confiés à la société Gandolfo source de difficultés rencontrées par celle-ci et cause invoquée pour le licenciement de M. X... était constitutive de difficultés économiques justifiant le licenciement, qu'en s'abstenant de cette recherche elle a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-14-3 et L. 321-1 du Code du travail ;
Mais attendu qu'aux termes de l'article L. 511-1 du Code du travail les dispositions de l'article L. 122-14-3 du même Code, dont il résulte que la preuve du caractère réel et sérieux du motif de licenciement n'incombe spécialement à aucune des parties, sont applicables à la rupture du contrat de travail résultant de l'acceptation par le salarié d'une convention de conversion ;
Et attendu que la cour d'appel, qui a retenu que les difficultés financières alléguées par l'employeur n'étaient pas établies, a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.