Attendu que, suivant une offre du 9 juillet 1986, la Société étude et gestion internationale (SEGI) a consenti aux époux X... un prêt de 98 000 francs remboursable en 84 mensualités de septembre 1986 à août 1993 ; que, suivant une offre du 20 juillet 1987, la banque Courtois leur a consenti un prêt de 25 000 francs remboursable en 36 mensualités de juillet 1987 à août 1990 ; que la société Crédits et services financiers (Créserfi) s'est portée caution solidaire des emprunteurs, lesquels ont cessé de régler les échéances à compter de novembre 1988 ; que Créserfi a assigné le 16 septembre 1992 les époux X... en remboursement des sommes par elle versées aux banques ; que, M. X... étant décédé, Mme X... a opposé la forclusion de l'action de Créserfi ; que l'arrêt attaqué a condamné Mme X... au paiement des sommes réclamées ;
Sur le premier moyen :
Attendu que Mme X... fait grief à cet arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, que le point de départ du délai de forclusion prévu par l'article L. 311-37 du Code de la consommation est la première échéance impayée non régularisée ; qu'il en est ainsi du recours personnel de la caution qui a payé le prêteur contre l'emprunteur, la caution ne pouvant se prévaloir, pour éluder les dispositions d'ordre public de la loi du 10 janvier 1978, de la date à laquelle elle a elle-même payé le prêteur ; qu'en retenant que le point de départ du délai est la date à laquelle la caution a exécuté son obligation envers le créancier, la cour d'appel a violé le texte précité par fausse interprétation ;
Mais attendu que le point de départ du délai de forclusion à l'expiration duquel ne peut plus s'exercer une action se situe à la date d'exigibilité de l'obligation qui lui a donné naissance ; qu'ayant relevé qu'il s'agissait du recours personnel de la caution qui a payé le prêteur contre l'emprunteur, la cour d'appel, à bon droit, a fixé le point de départ du délai à la date à laquelle Créserfi a payé les créanciers ; que le moyen n'est donc pas fondé ;
Mais sur le second moyen, pris en sa première branche :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que, pour s'opposer à la demande de paiement formée à son encontre, Mme X..., invoquant la faute de Créserfi, faisait valoir dans ses conclusions que cette caution n'avait pas à régler aux créanciers, suivant les quittances des 18 et 26 juin 1992, les échéances impayées et le capital restant dû concernant des créances à l'égard desquelles le débiteur principal pouvait opposer la forclusion, que Créserfi aurait dû elle aussi opposer aux créanciers en application de l'article 2036 du Code civil ;
Attendu qu'en s'abstenant de répondre à ces conclusions, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deuxième et troisième branches du second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 septembre 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens.