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09/12/1997 | FRANCE | N°95-21015

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 09 décembre 1997, 95-21015


Attendu que, suivant une offre du 9 juillet 1986, la Société étude et gestion internationale (SEGI) a consenti aux époux X... un prêt de 98 000 francs remboursable en 84 mensualités de septembre 1986 à août 1993 ; que, suivant une offre du 20 juillet 1987, la banque Courtois leur a consenti un prêt de 25 000 francs remboursable en 36 mensualités de juillet 1987 à août 1990 ; que la société Crédits et services financiers (Créserfi) s'est portée caution solidaire des emprunteurs, lesquels ont cessé de régler les échéances à compter de novembre 1988 ; que Créserfi a assignÃ

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Attendu que, suivant une offre du 9 juillet 1986, la Société étude et gestion internationale (SEGI) a consenti aux époux X... un prêt de 98 000 francs remboursable en 84 mensualités de septembre 1986 à août 1993 ; que, suivant une offre du 20 juillet 1987, la banque Courtois leur a consenti un prêt de 25 000 francs remboursable en 36 mensualités de juillet 1987 à août 1990 ; que la société Crédits et services financiers (Créserfi) s'est portée caution solidaire des emprunteurs, lesquels ont cessé de régler les échéances à compter de novembre 1988 ; que Créserfi a assigné le 16 septembre 1992 les époux X... en remboursement des sommes par elle versées aux banques ; que, M. X... étant décédé, Mme X... a opposé la forclusion de l'action de Créserfi ; que l'arrêt attaqué a condamné Mme X... au paiement des sommes réclamées ;

Sur le premier moyen :

Attendu que Mme X... fait grief à cet arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, que le point de départ du délai de forclusion prévu par l'article L. 311-37 du Code de la consommation est la première échéance impayée non régularisée ; qu'il en est ainsi du recours personnel de la caution qui a payé le prêteur contre l'emprunteur, la caution ne pouvant se prévaloir, pour éluder les dispositions d'ordre public de la loi du 10 janvier 1978, de la date à laquelle elle a elle-même payé le prêteur ; qu'en retenant que le point de départ du délai est la date à laquelle la caution a exécuté son obligation envers le créancier, la cour d'appel a violé le texte précité par fausse interprétation ;

Mais attendu que le point de départ du délai de forclusion à l'expiration duquel ne peut plus s'exercer une action se situe à la date d'exigibilité de l'obligation qui lui a donné naissance ; qu'ayant relevé qu'il s'agissait du recours personnel de la caution qui a payé le prêteur contre l'emprunteur, la cour d'appel, à bon droit, a fixé le point de départ du délai à la date à laquelle Créserfi a payé les créanciers ; que le moyen n'est donc pas fondé ;

Mais sur le second moyen, pris en sa première branche :

Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que, pour s'opposer à la demande de paiement formée à son encontre, Mme X..., invoquant la faute de Créserfi, faisait valoir dans ses conclusions que cette caution n'avait pas à régler aux créanciers, suivant les quittances des 18 et 26 juin 1992, les échéances impayées et le capital restant dû concernant des créances à l'égard desquelles le débiteur principal pouvait opposer la forclusion, que Créserfi aurait dû elle aussi opposer aux créanciers en application de l'article 2036 du Code civil ;

Attendu qu'en s'abstenant de répondre à ces conclusions, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deuxième et troisième branches du second moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 septembre 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 95-21015
Date de la décision : 09/12/1997
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

PROTECTION DES CONSOMMATEURS - Crédit à la consommation - Contentieux né de la défaillance de l'emprunteur - Action - Délai pour agir - Délai préfix - Point de départ - Recours de la caution contre l'emprunteur - Date de son paiement aux créanciers .

PROTECTION DES CONSOMMATEURS - Crédit à la consommation - Contentieux né de la défaillance de l'emprunteur - Action - Délai pour agir - Forclusion - Recours de la caution contre l'emprunteur - Point de départ - Date de son paiement aux créanciers

PRET - Prêt d'argent - Protection des consommateurs - Contentieux né de la défaillance de l'emprunteur - Action - Délai pour agir - Délai préfix - Point de départ - Recours de la caution contre l'emprunteur - Date de son paiement aux créanciers

PRET - Prêt d'argent - Protection des consommateurs - Contentieux né de la défaillance de l'emprunteur - Action - Délai pour agir - Forclusion - Recours de la caution contre l'emprunteur - Point de départ - Date de son paiement aux créanciers

CAUTIONNEMENT - Protection des consommateurs - Crédit à la consommation - Forclusion - Recours de la caution contre l'emprunteur - Point de départ - Date de son paiement aux créanciers

CAUTIONNEMENT - Caution - Recours contre le débiteur principal - Protection des consommateurs - Contentieux né de la défaillance de l'emprunteur - Action - Délai pour agir - Point de départ - Date de son paiement aux créanciers

Le point de départ du délai de forclusion à l'expiration duquel ne peut plus s'exercer une action, se situe à la date d'exigibilité de l'obligation qui lui a donné naissance. Par suite, le point de départ du délai de forclusion applicable au recours personnel de la caution qui a payé le prêteur, contre l'emprunteur, se situe à la date à laquelle la caution a payé les créanciers.


Références :

Code de la consommation L311-37
nouveau Code de procédure civile 455

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 18 septembre 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 09 déc. 1997, pourvoi n°95-21015, Bull. civ. 1997 I N° 366 p. 247
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1997 I N° 366 p. 247

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Lemontey .
Avocat général : Avocat général : M. Roehrich.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Catry.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Ryziger et Bouzidi, la SCP Defrénois et Levis.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1997:95.21015
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