Sur le moyen unique :
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que, le 9 octobre 1980, MM. C... et B..., associés de la société Artisans d'Autan, ainsi que Mmes Z..., X..., A... et M. Y..., ont déposé chacun sur le compte bancaire de la société la somme de 50 000 francs ; que, par acte du 20 octobre suivant, la société a pris l'engagement de rembourser les sommes prêtées par ces 2 associés suivant des modalités d'échelonnement, étant précisé que si elle se trouvait empêchée de pourvoir au remboursement, le solde du prix serait réparti entre les associés, y compris les associés prêteurs, qu'ils aient ou non quitté la société, les associés s'obligeant à poursuivre le remboursement mensuel restant à courir ; qu'au pied de cet acte, Mme Z... a porté, outre sa signature, la mention manuscrite " Bon pour aval et caution solidaire " ; que MM. C... et B..., désignés en qualité de liquidateurs de la société, ont sollicité Mme Z... de s'acquitter volontairement des mensualités lui incombant ; que, devant son refus, ils l'ont assignée en paiement des sommes dues ; que celle-ci a opposé que son engagement, qui ne comportait aucune précision sur le montant de la somme garantie, n'était pas valable ; que l'arrêt attaqué (Toulouse, 26 octobre 1994) a déclaré valable ledit engagement ;
Attendu que, par motifs propres et adoptés, la cour d'appel, après avoir retenu que la mention incomplète valait comme commencement de preuve par écrit, a considéré que cette mention avait été donnée au pied de l'acte du 20 octobre 1980 définissant l'engagement de la société débitrice ; qu'elle a relevé que cet acte contenait toutes les précisions sur la portée, la nature et les modalités du remboursement ; qu'elle a exactement décidé que le commencement de preuve par écrit se trouvait valablement complété par cet élément extérieur ;
Que la décision ainsi légalement justifiée n'encourt pas le grief du moyen ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.