Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :
Vu les articles L. 312-10, alinéa 2, et L. 313-16 du Code de la consommation ;
Attendu, selon le premier de ces textes, que l'emprunteur ne peut accepter l'offre que dix jours après l'avoir reçue ; que, selon le second, les dispositions applicables en matière de crédit immobilier sont d'ordre public ;
Attendu que Mme X... a formé une demande de prêt immobilier auprès de la banque Sovac immobilier ; qu'elle a assigné la banque en nullité du contrat de prêt pour violation des articles 5 et 7 de la loi du 13 juillet 1979 ;
Attendu que, pour débouter Mme X... de sa demande, l'arrêt attaqué relève qu'après avoir reçu l'offre le 17 décembre 1990 celle-ci a signé l'acte de prêt chez le notaire le 26 décembre suivant, soit le dixième jour après avoir pris connaissance de l'offre, que le contrat de prêt a été exécuté, que ce n'est que deux ans après l'avoir signé qu'elle a assigné la banque en nullité de ce contrat, qu'enfin, Mme X... n'allègue aucun grief né du non-respect des dispositions légales auquel elle a prêté son concours ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que l'acceptation avait été donnée avant l'expiration du délai de dix jours suivant la réception de l'offre, et que la renonciation au bénéfice des dispositions d'ordre public de l'article L. 312-10 du Code de la consommation n'est pas possible, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 avril 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée.