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02/12/1997 | FRANCE | N°96-05128

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 02 décembre 1997, 96-05128


Attendu qu'un jugement du 23 juin 1993 a prononcé le divorce de M. X... et de Mme Y..., attribué l'exercice conjoint de l'autorité parentale à l'égard de Lauriane, née le 4 avril 1989, aux deux parents, fixé la résidence de l'enfant chez la mère et organisé le droit de visite et d'hébergement du père ; que, par jugement du 17 janvier 1994, confirmé par arrêt du 3 juin 1994, le juge des enfants de Nice a estimé qu'il n'était pas établi de fait nouveau constitutif d'un état de danger pour l'enfant depuis le divorce justifiant un changement de résidence au profit du père ; que

, le 29 février 1996, le juge des enfants de Grasse a rendu une ord...

Attendu qu'un jugement du 23 juin 1993 a prononcé le divorce de M. X... et de Mme Y..., attribué l'exercice conjoint de l'autorité parentale à l'égard de Lauriane, née le 4 avril 1989, aux deux parents, fixé la résidence de l'enfant chez la mère et organisé le droit de visite et d'hébergement du père ; que, par jugement du 17 janvier 1994, confirmé par arrêt du 3 juin 1994, le juge des enfants de Nice a estimé qu'il n'était pas établi de fait nouveau constitutif d'un état de danger pour l'enfant depuis le divorce justifiant un changement de résidence au profit du père ; que, le 29 février 1996, le juge des enfants de Grasse a rendu une ordonnance aux fins de placement provisoire de l'enfant ;

Sur le premier moyen : (sans intérêt) ;

Sur le deuxième moyen, pris en ses deux branches : (sans intérêt) ;

Sur le troisième moyen, pris en ses deux branches :

Attendu que les époux X... reprochent enfin à la cour d'appel de s'être déclarée incompétente pour fixer tout droit de visite et d'hébergement à leur profit, alors, selon le moyen, d'une part, que suivant l'article 954 du nouveau Code de procédure civile, la partie qui demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs ; qu'ayant sollicité la confirmation de l'ordonnance qui avait donné un droit de visite à la grand-mère de l'enfant, la cour d'appel ne pouvait écarter la demande de celle-ci sans violer le texte précité ; alors, d'autre part, que suivant les articles 561 du nouveau Code de procédure civile et R. 212-2 du Code de l'organisation judiciaire, la cour d'appel est compétente pour connaître des jugements rendus par les juridictions de son ressort territorial ; qu'ayant infirmé l'ordonnance du juge des enfants qui avait attribué un droit de visite à la grand-mère, la cour d'appel pouvait et devait statuer sur les mérites de la demande de celle-ci ; qu'en méconnaissant derechef sa compétence, elle a encore violé les textes susvisés ;

Mais attendu qu'après avoir estimé qu'il n'existait aucun fait nouveau mettant l'enfant en danger et pouvant justifier un retrait de son milieu actuel ou même des mesures d'assistance éducative en milieu ouvert, la cour d'appel, qui statuait en matière d'assistance éducative, a décidé à bon droit que la demande relative au droit de visite et d'hébergement des grands-parents était du ressort du juge aux affaires familiales ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 96-05128
Date de la décision : 02/12/1997
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

MINEUR - Assistance éducative - Intervention du juge des enfants - Compétence - Limites - Fixation du droit de visite des grands-parents .

AUTORITE PARENTALE - Relations avec les grands-parents - Droit de visite - Fixation - Compétence - Compétence du juge aux affaires familiales - Condition

Après avoir estimé qu'il n'existait aucun fait nouveau mettant l'enfant en danger et pouvant justifier un retrait de son milieu actuel ou même des mesures d'assistance éducative en milieu ouvert, une cour d'appel, qui statue en matière d'assistance éducative, décide à bon droit que la demande relative au droit de visite et d'hébergement des grands-parents était du ressort du juge aux affaires familiales.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 21 juin 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 02 déc. 1997, pourvoi n°96-05128, Bull. civ. 1997 I N° 344 p. 234
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1997 I N° 344 p. 234

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Lemontey .
Avocat général : Avocat général : M. Sainte-Rose.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Durieux.
Avocat(s) : Avocat : M. Bouthors.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1997:96.05128
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